Dans les faits, une personne (le pollicitant) fait une offre d'achat d'un immeuble, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, et dépose une garantie par la même. Cette offre n'est valable que pendant une période déterminée, à savoir du 24 au 27 juin 2000. La veille de l'expiration du délai de l'offre, le pollicitant fait savoir, par lettre, à l'agent immobilier, qu'il retire son offre. Cependant, le lendemain, jour de l'expiration du délai, l'agent immobilier informe le pollicitant de l'acceptation de l'offre par les destinataires. Ce faisant, l'offrant as-signe les propriétaires de l'immeuble afin de se voir récupérer le dépôt de garantie ainsi que d'obtenir des dommages et intérêts.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc de savoir si une offre assortie d'un délai et faite à personne déterminée, peut être librement rétractée avant son expiration par celui dont elle émane.
[...] C'est donc logiquement que la Cour de cassation ne valide pas la rétractation de l'offre. Elle applique le tempérament au principe de liberté de révocation de l'offre. Cependant, on ne peut pas véritablement parler de consécration de l'engagement unilatéral de volonté, car la Cour ne l'exprime pas de manière expresse. En statuant de la sorte, la Cour de cassation oblige donc qu'il y ait une obligation de maintenir son offre pendant un délai déterminé, cependant, cette obligation est posée au visa de l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] En effet, un engagement unilatéral de volonté, est considéré comme étant un engagement de la part de celui qui s'engage, et de lui uniquement, étant donné qu'il s'agit d'un engagement unilatéral et que c'est l'offrant qui propose de contracter en premier. L'offre devient donc un engagement créant des obligations pour le pollicitant durant la période qu'il a fixée, l'obligation de maintenir son offre. Mais cela signifierait que celui qui accepte, il accepte non pas l'offre elle-même, mais le fait qu'il y ait un délai et ce délai lui-même. [...]
[...] Le visa de l'article 1134 utilisé par la Cour de cassation pour justifier sa solution est donc nouveau. En effet, pour obliger le pollicitant les juges suprêmes utilisent l'article fondateur de la responsabilité contractuelle. Autrement dit, un offrant qui ne respecterait pas l'obligation de maintenir son offre jusqu'à terme du délai verrait sa responsabilité contractuelle engagée. C'est ce qui ressort de cette solution. Cela est, pour ainsi dire, assez sévère, dans la mesure où, au moment de l'offre et de la période de réflexion, le contrat n'est pas encore formé. [...]
[...] Il a été consacré par l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1919. En rappelant ce principe, la Cour marque sa volonté de montrer que l'offrant reste, en principe, libre jusqu'au moment où l'offre trouve une réponse. Le pollicitant n'est donc alors plus si libre que cela, il n'est plus libre de retirer son offre. C'est d'une part, dans la théorie de l'autonomie de la volonté et d'autre part, dans le principe de liberté contractuelle que ce principe trouve son assise. [...]
[...] Dans ce cas-là quel est le délai raisonnable ? L'arrêt du 25 mai 2005 avait précisé ce délai raisonnable. Enfin, l'article 26 du même projet précise qu'en cas de violation de l'obligation de maintien, c'est une responsabilité non pas contractuelle comme le laisse supposer la Cour de cassation, mais la responsabilité délictuelle qui sera alors engagée. La responsabilité de son auteur sans l'obliger à compenser la perte des bénéfices attendus du contrat Le projet de réforme consacre donc une vision à la fois plus sévère, mais aussi plus souple puisque par ce dernier article, l'offrant n'est pas obligé comme dans le cas d'un contrat, le projet retourne à la conception de l'offre en tant que manifestation de la volonté unilatérale, d'engagement unilatéral de volonté et ne rentre pas dans le cadre du contrat comme le laissait penser la solution de l'arrêt du 7 mai 2008. [...]
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