Les contrats ont été créés initialement par les rédacteurs du Code civil. Mais rapidement, le droit commun qui régissait des contrats est apparu insuffisant, et le législateur a ressenti le besoin de créer de nouveaux régimes certains types de contrats. Au fur et à mesure, ces différents régimes ont été étoffés par d'autres sources, nationales comme internationales. En effet, le législateur a continué son œuvre à travers le Code civil, les lois spéciales ou isolées ; les conventions internationales y ont également pris part.
Mais les juges ont également œuvré pour combler les lacunes législatives, tant au niveau interne qu'au niveau communautaire ou européen. Enfin, la pratique conventionnelle reste une source non négligeable de contrats dits « spéciaux ». Les arrêts suivants sont un exemple de la diversité des sources dans ces contrats spéciaux.
Dans ce commentaire des arrêts du 6 mars 1996 et du 22 mars 2006 rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, nous nous interrogerons sur la manière dont le juge hiérarchise les différentes sources du droit pour trancher ce contentieux qui ne relève pas du droit commun.
En effet, dans ces deux arrêts sont mêlées sources législatives, communautaires et pratiques contractuelles, qui se contredisent. Le juge ne se fondera pas sur les textes législatifs, mais il préfèrera se fonder sur le droit communautaire, pour trancher ces conflits.
[...] Dans l'arrêt de 2006, le bail stipule une clause d'habitation personnelle prohibant toute sous-location, cession et mise à disposition gratuite de l'appartement ».Là encore, le sens de ce contrat de bail est contraire à la loi de 2006. Le contrat ne précise aucune durée, ce qui laisse supposer que les occupations temporaires de l'appartement sont également interdites. Cette loi protège les locataires, qui peuvent finalement héberger des personnes, alors même que le contrat de bail est intuitu personae, dans le sens où le bailleur peut choisir son locataire. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, le 19 novembre 1992 déboute l'OPAC de sa demande en résiliation de bail, refusant de reconnaitre la famille de Mme Mel Z comme des tiers, et considérant que cette clause était illicite parce que le droit à la vie familiale permettait à Mme Mel Z d'héberger des tiers. L'OPAC forme alors un pourvoi en Cassation, et la juridiction suprême rejette le pourvoi sur le fondement de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mars 2006, la SMHLM a conclu un contrat de bail avec Mme Marie Josée X et M. le 28 novembre 1980. [...]
[...] La Cour de cassation a donc censuré la Cour d'appel qui considérait que les termes du contrat avaient été respectés. Il y a donc violation des clauses contractuelles. Dans le deuxième arrêt, le juge retient que Mme Marie-Josée X maintient dans les lieux sa fille majeure dans une situation illicite au regard du bail En effet, la locataire a là encore violé les termes du contrat, qui lui interdisait d'héberger d'autres personnes qu'elle et son cotitulaire du contrat de bail. [...]
[...] La Cour de cassation aurait largement pu continuer sur cet argument. Cependant, les juges ont dû se rendre compte que donner raison à cet argument revenait à ouvrir la boîte de Pandore. Il ne faut pas que ce volet de l'article 8.1 devienne un fourre-tout En effet, les juges précisent que le droit à une vie familiale peut autoriser l'hébergement temporaire de tiers, il n'implique pas le droit pour le locataire d'héberger de façon permanente des tiers et ne rend pas illicite les clauses qui interdisent un tel hébergement Puisque le bailleur avait pris soin d'autoriser les enfants à loger dans l'appartement, la vie familiale demeure respectée. [...]
[...] Pourtant ils ont été violés, et les parties qui ont manqué à leurs obligations devraient être condamnées. Il existe cependant des cas où l'article 1134 ne peut être appliqué : l'article 6 du Code civil pose certaines limites L'article 6 du Code civil, une exception pertinente L'article 6 du Code civil dispose qu'« on ne peut déroger, par des conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs Les arrêts étudiés ne peuvent pas rentrer dans le cadre de cet article. [...]
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