Un particulier accorde la faculté d'acquérir un immeuble à un pair au profit d'une société que ce dernier envisage de créer, sous la condition suspensive que ladite vente soit réalisée avant le 15 avril et devant un notaire nommé. De plus, la venderesse précise qu'elle fera connaitre, à cette date, si le prix définitif sera de 200000 francs indexé sur le coût de la construction ou de 250000 francs sans aucune indexation. Or, le rendez-vous du 10 avril chez le notaire est décommandé à la demande de la venderesse et reporté au 18 avril.
Cette dernière ne se présente pas non plus à cette date pour signer l'acte de vente et ne répond pas à une lettre d'injonction du créancier ni à l'acte extrajudiciaire de comparaitre en l'étude de l'officier ministériel. Le créancier l'assigne donc en réalisation de la vente et en payement de dommages et intérêts.
Le refus pour un débiteur d'effectuer son option peut-il justifier une exécution forcée prononcée par le juge ?
[...] L'arrêt montre que l'absence de choix par le débiteur relève de la mauvaise volonté la plus pure. L'alternative est donc intéressante même si, le droit positif ne reconnait aucunement une telle possibilité pour le juge. Les interrogations relatives à cette impuissance des juges sont donc très anciennes mais le peu de jurisprudence concernant les obligations alternatives ne permet pas d'éclaircir cette question, qui parait peu équitable en pratique lorsque l'omission est la conséquence d'une simple mauvaise volonté comme en l'espèce. [...]
[...] Le débiteur a en principe l'option, comme en l'espèce, sauf stipulation expresse en faveur du créancier, il s'agit d'une règle supplétive de volonté. Dans l'obligation alternative, deux choses sont donc dues exactement de la même façon. L'exécution de l'option dépend uniquement du choix fait par le titulaire de ce droit : il existe donc deux obligations, le choix de la prestation et l'exécution de cette prestation. Selon M-J Gebler, quand il exécute l'option, le débiteur ou le créancier modifie l'obligation : elle n'est plus alternative mais elle devient exécutable. [...]
[...] Il est cependant partisan de l'instauration d'un délai mis en place par le juge : passé ce délai, il exécute lui même le droit d'option qui appartient en premier lieu au débiteur (également la théorie de RIPERT). Cette doctrine classique a contribué à brouiller les pistes entre les aspirations des auteurs et la jurisprudence très stricte. Elle n'insiste pas sur la flexibilité des obligations alternatives qui, en comportant plusieurs objets et donc plusieurs prestations in obligatione, rend les chances de paiement accrues contrairement à l'obligation facultative où la perte de la chose éteint l'obligation. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile juillet 1968 - la mise en œuvre de l'option Un particulier accorde la faculté d'acquérir un immeuble à un pair au profit d'une société que ce dernier envisage de créer, sous la condition suspensive que ladite vente soit réalisée avant le 15 avril et devant un notaire nommé. De plus, la venderesse précise qu'elle fera connaitre, à cette date, si le prix définitif sera de 200000 francs indexé sur le coût de la construction ou de 250000 francs sans aucune indexation. [...]
[...] La 3e chambre civile, dans un arrêt du 4 juillet 1968, rejette le pourvoi. Elle estime que le juge ne peut, dans les rapports contractuels, se substituer aux parties, pour exercer, en leur nom, une option qu'elles se sont réservée, ni autoriser le cocontractant, qui n'avait pas ce droit d'après la convention, à opérer le choix à la place de la partie défaillante. Le prix de la vente est alors déterminé mais toute réalisation judiciaire est impossible, le préjudice du créancier étant déjà réparé par le versement de dommages et intérêts. [...]
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