En l'espèce, une personne a accordé au profit d'une société la faculté d'acquérir un immeuble sous la condition que la vente soit réalisée avant la date du 15 avril 1963 devant notaire. La vendeuse précisa qu'à cette date elle fera connaître le prix définitif à savoir un prix sans indexation sur le coût de construction et un prix indexé sur le coût d'indexation. Un rendez-vous est pris puis décommandé et déplacé à une date ultérieurement au 15 avril. La vendeuse ne s'y présente pas et ne répond plus par la suite. La société décide alors de l'assignée en réalisation de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
On peut alors se poser la question de savoir si le juge peut se substituer au titulaire de l'option.
[...] L'article 1191 du Code civil dispose que le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Ainsi, l'option est indivisible car le débiteur pour ennuyer le créancier aurait pu livrer la moitié de la première chose et la moitié de la seconde. Cet article ne vise que le débiteur. De plus, l'exercice de l'option est irrévocable. Une fois que le choix a été fait, on ne peut pas le changer. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la 1re chambre civile du 3 juin 1966. [...]
[...] L'étude de cet arrêt présente un intérêt théorique puisqu'il nous permet de nous intéresser à l'obligation alternative au sein des obligations plurales et celle-ci présente également un intérêt pratique puisqu'elle nous permet de voir la faible influence du juge en cas de conflit concernant l'option. On peut alors se poser la question suivante, comment s'organise l'exercice de l'option et que se passe-t-il en cas de conflit ? Ainsi dans une première partie nous verrons que la cour de cassation redetaille l'exercice de l'option au sein de l'obligation alternative et dans une deuxième partie, nous étudierons l'affirmation faite par la cour de cassation de l'impossible substitution du juge au titulaire du droit d'option (II). [...]
[...] - Les législations étrangères ont souvent prévu de vaincre les résistances abusives du contractant: en Droit allemand, la faculté de choisir revient au contractant - arrêt du 29 juin 1964 confirmé ici, seule solution à la résistance de l'exercice de l'option est l'exécution par équivalent. - Ainsi on peut remarquer que le fait pour le titulaire de l'option de ne pas l'exercer entraine qu'il abuse de ce droit ainsi, le juge peut sanctionner cet abus en réalisant le contrat ou bien en allouant des dommages et intérêts comme ce fut le cas ici. [...]
[...] On peut alors se poser la question de savoir, est-ce que le juge peut se substituer au titulaire de l'option ? La troisième chambre sociale de la cour de cassation a dans un arrêt du 4 juillet 1968 a rejeté le pourvoi aux motifs que l'arrêt a effectué une qualification exacte des éléments de la cause tout en retenant que le prix était déterminé a pu sans se contredire refuser la réalisation judiciaire. Elle considère également que la vendeuse n'a pas choisi l'une ou l'autre des branches concernant la fixation du prix et accorde donc les dommages et intérêts. [...]
[...] Selon ce principe, l'homme est naturellement libre, il ne peut s'obliger que par sa propre volonté. C'est pourquoi le juge ne peut pas se substituer aux parties et ainsi décider à leur place. De plus, l'autonomie de la volonté est également composée de la liberté des parties de déterminer le contenu du contrat qui sera le résultat d'une libre discussion entre les parties. Ainsi, le choix de l'option étant le résultat de la libre discussion des parties, le juge ne peut pas intervenir et substituer le choix à la partie qui a la base ne disposait pas du droit d'option. [...]
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