La troisième Chambre civile de la Cour de cassation est saisie le 4 janvier 2006 d'une question relative aux réticences dolosives. En l'espèce, les acquéreurs d'une maison se trouve confronter après l'achat d'une maison jouxtant une discothèque à des troubles anormaux du voisinage. Ils vont alors demander devant le juge civil l'allocation de dommages-intérêts aux vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive.
Le fait que certaines informations, ayant pu modifiées les conditions d'un contrat, ne soit pas explicitement dite par les vendeurs peut-il entrainer l'obtention de dommages-intérêts pour dol ?
[...] En effet, en ayant caché des éléments qui auraient pu être susceptibles de modifier les termes du contrat ou même d'annuler le contrat, l'intention de tromper des vendeurs est bien prouvée. Cependant, il en revient selon l'article . du CC aux demandeurs de prouver que ces deux éléments sont bien présents. B Une preuve revenant aux demandeurs En l'espèce, la Cour de cassation estime que les demandeurs ont bien prouvé ces deux éléments. Cependant, le défendeur soulève un moyen devant la Cour de cassation où il estime que la charge de la preuve a été renversée par la CA. [...]
[...] B Un caractère excusable de l'erreur Cependant, un dol doit être constitué par une erreur excusable. Je me demande ici si l'erreur peut vraiment être caractérisée d'excusable. En effet, les acquéreurs ont été prévenus que leur immeuble était juxtaposé à une discothèque. Si on ne peut qualifier leur comportement comme étant imprudent, ne peut donc pas qualifier leur erreur comme inexcusable ? Quelle personne ne se doute pas qu'un appartement situé juste à côté d'une discothèque peut être victime de troubles anormaux de voisinage ? [...]
[...] Attention, il ne faut pas confondre la preuve du dol et la preuve de l'absence de dol. En effet, les demandeurs ayant réussi à prouver le dol, il en revient donc au défendeur de prouver que ce dol n'était en réalité non présent. II Un dol qui peut se voir contesté A Une réticence dolosive absorbée par l'imprudence des acquéreurs ? De plus, les pourvoyeurs soulignent un autre moyen : en effet, le fait qu'ils aient précisé dans le contrat que l'appartement était jouxté à une discothèque pouvait laisser prévoir que des troubles anormaux du voisinage seraient présents. [...]
[...] Ils vont alors demander devant le juge civil l'allocation de dommages-intérêts aux vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive. La Cour d'appel de Pau va alors faire droit à leur demande le 17 mai 2004. Elle considère en effet que, le fait que les vendeurs n'ont pas mentionné avant la signature du contrat de vente, les multiples plaintes qu'ils avaient déposées pour faire cesser ce trouble et le fait qu'ils avaient quitté l'immeuble au motif de ce trouble constituaient une réticence dolosive. [...]
[...] En l'espèce, le pourvoi va alors être rejeté et les vendeurs vont être condamnés au payement de dommages-intérêts. En effet, les conditions d'un dol sont bien réunies Cependant, ce dol peut paraître injustifié I La présence d'un dol A Une manœuvre dolosive et une intention de tromper La première condition pour qu'un dol puisse être constaté est la présence de manœuvres dolosives. Depuis une jurisprudence de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation en 1974, on admet alors comme manœuvres dolosives une simple réticence d'information. [...]
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