En l'espèce, M. X, locataire de locaux dans lesquels est installé un établissement d'enseignement, choisit de fonder sa requête sur l'article premier du protocole addtionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce texte est invoqué par le preneur à qui le bailleur a refusé le renouvellement du contrat de bail sans indemnité d'éviction au motif qu'il exerçait dans les locaux loués son activité d'enseignement sans l'autorisation administrative exigée par une loi du 16 juillet 1984 (son autorisation lui avait effectivement été accordée sous l'empire d'une ancienne loi abrogée).
Le problème qui se pose est ainsi celui de l'application du régime des baux commerciaux (notamment la question du non-renouvellement du bail) à un preneur qui ne satisfait pas à ses obligations.
[...] X tendant à ce qu'il se voie reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et à ce qu'il obtienne le paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que des dommages-intérêts. La Cour de cassation indique que M. qui se trouvait dans l'illégalité, ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement de son bail En effet, elle explique tout d'abord qu'il n'avait [ ] déposé aucune déclaration d'établissement d'activité physique et sportive conforme à la législation en vigueur Or, selon l'alinéa de l'article L. [...]
[...] La volonté d'empêcher le droit européen de briser l'équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux de la personne La Cour de cassation, en estimant depuis 1991 que la règle du statut des baux commerciaux est conforme aux exigences du droit européen, permet une certaine neutralisation du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle contourne le droit européen des droits de l'homme afin de préserver l'équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux en matière de baux commerciaux. Elle refuse ainsi en l'espèce de mettre en cause le droit à la propriété commerciale du locataire. [...]
[...] Dans des cas relativement semblables, la Cour avait tenu le même raisonnement : par un arrêt en date du 12 juin 1996, elle avait ainsi estimé que l'exigence non remplie d'inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés a empêché le renouvellement du bail. De plus, elle ajoute, en référence à l'article premier du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme (selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. invoqué par M. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile février 2009 - le droit au renouvellement dans le bail commercial Les droits français et européen ne vont pas toujours dans le même sens, aussi est-il courant qu'un requérant se prévalle du droit européen quand le droit français ne peut servir ses intérêts. La suprématie du droit européen est avérée, cependant, celui-ci peut être neutralisé si le juge français estime qu'aucune de ses dispositions n'est violée. En l'espèce, M. locataire de locaux dans lesquels est installé un établissement d'enseignement, choisit de fonder sa requête sur l'article premier du protocole addtionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Cependant, il est important de s'intéresser également aux arguments que celui-ci emploie, notamment en se fondant sur la Convention européenne des droits de l'homme, et à la réponse que donne la cour, qui doit concilier le droit européen des droits de l'homme avec le droit français des baux commerciaux. II) La recherche d'un équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux La Haute Juridiction estime en l'espèce que le droit du requérant à la propriété commerciale n'a pas été violé, ce qui situe cet arrêt dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation Elle permet ainsi de ne pas briser l'équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux de la personne, qui résulte de la confrontation entre droit européen et droit interne Le refus de reconnaître l'atteinte disproportionnée au droit des locataires à la propriété commerciale L'atteinte portée aux droits d'une personne doit être proportionnée aux impératifs d'intérêt général qui la fondent. [...]
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