Une société, l'EURL Brasserie et Développement Patrimoine donne à bail un immeuble aux époux X., immeuble à usage de débit de boissons. Au sein du contrat de location ainsi rédigé se trouve une clause de fourniture exclusive de boissons auprès de la société bailleresse. À l'expiration du contrat de bail, le preneur va formuler une demande de renouvellement.
La société bailleresse, qui dans un premier temps ne prend pas la peine de répondre à la demande ainsi formulée, va finalement délivrer aux preneurs un congé portant refus du renouvellement, excluant par la même toute indemnité d'éviction. Le preneur, refusant le congé lui ayant été adressé, va être assigné en justice, ce en validité du congé et en expulsion. Il était à titre subsidiaire demandé qu'en cas de nullité de la clause relative à la fourniture exclusive de boissons, la caducité du contrat de bail dans son entier soit prononcée.
Il s'agissait dès lors de savoir si l'annulation d'une clause illicite d'approvisionnement doit-elle entraîner celle du bail dans son entier.
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile janvier 2001 - les contrats de distribution Émile Zola disait que toute l'industrie, tout le commerce finira par n'être qu'un immense bazar unique, où l'on s'approvisionnera de tout À défaut d'être propriétaires d'un bazar et à défaut également d'être libres de s'approvisionner en boisson de tout bord, les époux X., preneurs d'un bail commercial, se trouvent liés par un contrat à l'avantage évident de leur propriétaire. Une société, l'EURL Brasserie et Développement Patrimoine donne à bail un immeuble aux époux X., immeuble à usage de débit de boissons. [...]
[...] Il était à titre subsidiaire demandé qu'en cas de nullité de la clause relative à la fourniture exclusive de boissons, la caducité du contrat de bail dans son entier soit prononcée. Il s'agissait dès lors de savoir si l'annulation d'une clause illicite d'approvisionnement doit elle entraîner celle du bail dans son entier ? Il sera dans un premier temps étudié la caducité prononcée par la Haute cour de la clause d'exclusivité pour ensuite analyser le maintien assuré par les juges de la validité du bail commercial (II). [...]
[...] Ce dernier garant du maintien de l'économie du contrat ne saurait prendre une décision sans prendre en compte ces éléments factuels. Le rôle des juges de cassation diffère quelque peu de ce raisonnement, ainsi, bien que la volonté des parties influe nécessairement la décision de la Haute cour, le droit doit rester l'élément principal ayant fondé la décision prise. C'est ainsi que dans l'arrêt du 31 janvier 2001, en dépit du fait que la clause constituait une condition essentielle du bail sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, les juridictions saisies ont refusé de prononcer la nullité du bail tout entier Une application de la théorie des nullités partielles Selon le bailleur, la clause d'exclusivité insérée dans le contrat est la raison même du contrat de bail et pour cause, le contrat conclu avec les époux X portant sur la location d'un immeuble à débit de boisson ne trouvait sa justification pour le bailleur / fournisseur que dans l'exclusivité que le locataire s'engageait à lui octroyer. [...]
[...] Un arrêt similaire en tout point avait en effet été rendu par la Haute juridiction, ce dernier semblant lui aussi avoir écarté l'application du règlement communautaire, supplanté par le caractère impératif de la loi du 14 octobre 1983. Transition : Une fois la caducité de la clause d'exclusivité démontrée, la Cour de cassation a à juger de l'éventuel maintien du contrat de bail au sein duquel la clause était inscrite. Elle doit pour ce, confronter les concepts d'économie du contrat et d'ordre public. II. [...]
[...] Cette solution est confortable pour un locataire qui obtient ainsi le maintien de son contrat de bail, bien que la clause soit éteinte. Il va par ailleurs bénéficier pleinement de son droit au renouvèlement. Il peut de plus décider de conclure à nouveau un contrat d'exclusivité avec le même fournisseur - qui est aussi son bailleur - ou avec un concurrent, le fournisseur antérieur conservant sa qualité de bailleur Une décision fort bien sentie, bien que protectrice Cette décision en date du 31 janvier 2001 de la Cour de cassation ne peut surprendre, tant elle fait échos à une jurisprudence établie. [...]
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