La nullité d'une clause d'approvisionnement exclusif ne saurait entraîner la perte du régime protecteur du bail commercial pour le locataire. C'est ce que l'on peut retenir de cet arrêt. L'affaire débute lorsqu'une société, l'EURL Brasserie et développement du patrimoine donne à bail un immeuble à usage de débit de boissons à la société Vieren. Ce bail était assorti d'une clause de fourniture exclusive de boissons auprès de la société bailleresse.
Suite à une demande de renouvellement de la part du preneur, la bailleresse lui délivre un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Après cela la société bailleresse assigne le locataire en vue de faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion. La société bailleresse demande l'annulation du bail en cas de nullité de la clause relative à la fourniture de bière, tandis que le locataire tente de conserver le bail en dépit de cette clause.
Les problèmes de droits auxquels ont été confrontés les juges étaient de savoir, d'une part, si la loi du 14 octobre 1943 était applicable au bail d'immeuble à usage commercial, et d'autre part, de décider des conséquences de la nullité de la clause de fourniture de boissons sur le bail au sein duquel elle est stipulée.
[...] La préservation du contrat de bail En rendant une telle décision, la cour a estimé que le régime protecteur du bail commercial ne peut en aucun cas se voir évincer par la seule présence d'une clause d'approvisionnement exclusif. L'annulation de la seule clause ne pouvait affecter le contrat.la cour permet ici de préserver les intérêts et la protection du preneur à bail commercial, tout en sanctionnant une clause devenue illicite. C'est en cela que Louis Rozès déclare que la cour de cassation a procédé ici à une application de la théorie des nullités partielles Cette décision s'inscrit dans une logique juridique bien établie. [...]
[...] La société bailleresse forme un pourvoi en cassation, invoquant l'inapplicabilité de la loi du 14 octobre 1943 au bail d'immeuble loué à usage commercial, de même que l'indissociabilité de la clause de fourniture exclusive de boissons et de ce bail, la nullité de la première devant entraîner la nullité de ce dernier. Le 31 janvier 2001, la 3e chambre civile de la cour suprême confirme la décision rendue en appel et rejette le pourvoi. Les problèmes de droits auxquels ont été confrontés les juges étaient de savoir, d'une part, si la loi du 14 octobre 1943 était applicable au bail d'immeuble à usage commercial, et d'autre part, de décider des conséquences de la nullité de la clause de fourniture de boissons sur le bail au sein duquel elle est stipulée. [...]
[...] Depuis toujours la cour n'admet pas que l'on prive le preneur de son droit au renouvellement (cass civ juillet 1973 ; 12 juillet 2000) La jurisprudence est constante sur ce point et a consacré la suprématie du bail sur une clause qui n'est que son accessoire. Cependant, le fait que de nombreux litiges se posent en la matière ne démontre-t-il pas qu'il existe une application entre les règles relatives aux baux commerciaux et les pratiques de la distribution commerciale ? [...]
[...] Il n'aurait pas été dans ce cas question d'une primauté du droit au renouvellement sur la clause litigieuse. [...]
[...] La réponse à ce problème s'articulera avec l'étude de l'application effective de la loi du 14 octobre 1943 suivie de la portée de la nullité de la clause de fourniture exclusive de boissons sur un contrat de bail (II). L'application effective de la loi du 14 octobre 1943 L'arrêt rendu par la cour suprême en ce 31 janvier 2001 confirme une attitude jurisprudentielle d'extension de l'application de la loi du 14 octobre 1943 aux locations portant sur un bien immeuble L'application de cette loi a pour conséquence la prononciation de la nullité de la clause en question, au détriment de la société bailleresse L'extension de l'application de la loi à une location portant sur un immeuble Au sein de cet arrêt, la société bailleresse reproche à la cour d'appel d'avoir fait application de la loi du 14 octobre 1943 au contrat de bail litigieux, celui-ci portant sur un immeuble à usage commercial. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture