Il n'est pas ici question de s'interroger sur la promesse unilatérale qui a été levée par la société Cabema. De même, le paiement du prix en argent prévu par le contrat est peu important dans le conflit de qualification d'espèce : c'est la contrepartie qui est ici le point central. Les juges ont été amenés à se demander si un contrat de mise à disposition d'un bien en vue de son exploitation pouvait être qualifié de contrat de louage, lorsque la substance dudit bien était consommée.
Les juges de la Cour de cassation ont répondu par la négative, considérant que « Vu l'article 1713 du Code civil ; attendu que malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un contrat de louage, notamment lorsqu'il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance ».
Le contrat de louage de choses, dont il est question ici, est un contrat par lequel une des parties appelée bailleur s'oblige, moyennant un loyer, à faire jouir l'autre partie appelée locataire d'une chose immobilière ou mobilière pendant un certain temps. Les termes litigieux, sous-entendus par les juges, portent sur les fruits et les produits.
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile mai 1969 - le contrat de louage de choses Du temps de la méfiance à leur égard, les juges étaient la bouche de la loi (Montesquieu). Désormais ils règnent en maître de la qualification des faits. Les juges ont retrouvé une grande partie de leur pouvoir, notamment celui de requalifier un contrat, qui n'est pas des moindres. Mais il n'est pas non plus des moins complexes. Cette tâche est de moins en moins aisée avec la création de nouveaux contrats. [...]
[...] Ils interdisent par là même la moindre assimilation entre contrat de louage et contrat de vente. Désormais, contrat de louage et chose non frugifère seront considérés comme un oxymore Cette solution rimant avec le pléonasme présent entre contrat de vente et chose non frugifère Un oxymore inéluctable entre contrat de louage et chose non frugifère Les juges de la Cour de cassation ont affirmé que il est des biens qui sont insusceptibles de fait l'objet d'un contrat de louage, notamment lorsqu'il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance (l. [...]
[...] Il ne faut donc pas être restrictif et ne considérer que la livraison totale de la chose. En l'espèce, l'extraction de pierres et de sable d'une carrière, comme l'extraction de minerais ou de tout autre produit fourni par une chose non frugifère peut constituer la livraison de la chose, contrepartie du prix. Ces matériaux à extraire, pour reprendre l'expression des juges de la Cour de cassation, peuvent donc être la chose objet de la vente, et en même temps des meubles par anticipation. [...]
[...] Les rédacteurs du Code civil, qui savaient écrire des règles de droit de qualité, ont toujours procédé ainsi. La jurisprudence a donc parfaitement rempli son rôle en soulignant une exception à ce principe, en matière d'exploitation de carrières Une exception jurisprudentielle consacrée de longue date en matière d'exploitation de carrières Le contrat litigieux donne la possibilité à une société l'extraction de sable et pierres, en surface ou en profondeur (l. 10-11). Il s'agit d'un domaine qui a été largement abordé par les juges dans le passé. [...]
[...] En effet, le capital de la carrière ayant été attaqué la restitution entière de la chose louée prévue dans le contrat de louage ne peut pas être effective. Pour la société Cabema, ce contrat de louage ne doit pas être qualifié de contrat de vente, parce que le loueur peut récolter les fruits produits par la chose louée. En effet, la carrière fournit du sable et des pierres qui sont des fruits, puisque la carrière n'est pas épuisée par la récolte de ce sable et des pierres. [...]
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