Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû montrer les limites quant à la possibilité pour les acquéreurs d'agir en réparation à la suite de la conclusion d'une vente. En l'espèce, par un acte authentique du 18 juillet 2002, les époux demandeurs ont acquis un immeuble à usage d'habitation. L'état parasitaire annexé à l'acte mentionnait l'existence de dégradations consécutives aux termites dans certaines parties de l'immeuble vendu et la présence d'insectes vivants.
L'acte comportait une clause selon laquelle l'acquéreur déclarait en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle. Il comportait en marge une mention manuscrite aux termes de laquelle les vendeurs déclaraient "avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité". À l'occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont constaté la présence de termites. Après une expertise ordonnée en référé, ils ont assigné les vendeurs en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévue par l'article 1641 du Code civil.
À la vue des moyens invoqués par les demandeurs, pouvait-on, en l'espèce, considérer que les acquéreurs avaient à bon droit agi en garantie des vices cachés, alors même qu'ils avaient eu connaissance de l'existence d'un vice dans l'immeuble vendu ? Dans la suite logique, devait-on considérer par la même occasion l'existence d'un éventuel vice du consentement lors de la formation du contrat, notamment un dol ?
[...] C'est donc en partant de là que la Cour de cassation dans l'arrêt du 30 janvier 2008 réaffirme ce principe et confirme le fait pour la Cour d'appel de Bordeaux de ne pas avoir examiné le litige sous l'angle du dol, quand bien même celui-ci aurait pu être caractérisé par les acquéreurs en l'espèce s'ils avaient prouvé l'existence de celui-ci. [...]
[...] Aussi, on suppose de l'acquéreur qu'il ait une certaine diligence minimale. En ce sens, un arrêt de la chambre civile 1 de la Cour de cassation du 22 Novembre 1995, a posé que l'acheteur informé d'un traitement anti parasitaire doit s'attendre à ce que les insectes reviennent, en cela s'il peut y avoir vice, il ne peut y avoir vice caché. Ainsi, en l'espèce la Cour de cassation a pu considérer que les acquéreurs ayant eu valablement connaissance du vice affectant la chose vendue avaient été donc informés au moment de la passation de l'acte authentique, qu'ainsi, le vice avait perdu son caractère "caché La connaissance, donc, par l'acquéreur de l'existence d'un vice dans la chose vendue, annihile le caractère caché de ce vice. [...]
[...] Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation contestant le bien-fondé de cette décision. Pour ce faire, ils invoquent au soutien de leur demande quatre moyens : tout d'abord, ils insistent sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, pour dire que les vendeurs avaient enlevé les éléments porteurs de dégradations par les termites et traité et sous entendent que la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de cela ; ensuite, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés était fondée puisque les venderesses n'avaient pas enlevé les éléments à l'origine des dégradations ; encore, les acquéreurs reprochent à la Cour d'Appel de ne pas avoir confirmé le jugement rendu en première instance, et de n'avoir retenu que le fondement relatif à l'action en garantie des vices cachés alors même qu'ils avaient demandé que les vendeurs soient déclarés responsables de leur préjudice ; enfin, les acquéreurs invoquent le fait pour les venderesses d'avoir été de mauvaise foi en leur faisant croire que le problème d'infestation était résolu, qu'ainsi, s'ils avaient su que le problème n'était pas réglé ils n'auraient pas contracté. [...]
[...] Or, si le dol avait pu être légalement prouvé par les demandeurs ceci n'a pas été valablement fait, mais également, ils ont omis de baser leur pourvoi sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, relatif au dol. Or, il appartient à celui qui demande réparation de baser sa demande sur une base légale, la Cour de cassation ne retient pas cela et confirme la décision de la Cour d'appel de ne pas s'être prononcé sur ce point du litige. [...]
[...] Or, nous savons en l'espèce que les acheteurs ont eu connaissance par voie de notaire, lors de la confirmation de la vente par acte authentique, de l'existence de termites et d'un traitement anti parasitaire qui avait été effectué dans l'immeuble. De plus, la jurisprudence a déjà considéré dans un arrêt du 26 février 2003, que, puisque le vendeur a satisfait à son obligation d'information en ayant signalé aux acquéreurs l'existence d'une infestation ( ) la découverte postérieurement à la vente de la présence de termites ne constitue pas un vice caché justifiant l'allocation de dommages et intérêts. [...]
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