Par un arrêt en date du 29 avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation fait une nouvelle application de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. A la suite de l'encombrement du sous-sol, des remontées d'odeurs et de la défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau, les locataires d'une maison assignent les bailleurs en réparation de leur trouble de jouissance.
La Cour d'appel de Limoges rejette leur demande en dommages-intérêts dans un arrêt du 22 janvier 2008 au motif notamment que si les problèmes ont perduré, « ce n'est que par suite de la société Bougnoteau à procéder à leur réparation immédiate. » Les locataires se pourvoient alors en cassation.
Un bailleur peut-il contractuellement se décharger d'une obligation contractuelle ?
[...] Or, ici, le bailleur a fait dépêcher son plombier, l'entreprise Bougnoteau, pour faire procéder aux réparations. Par conséquent, les deux conditions sont remplies. Par conséquent, l'incapacité de la société Bougnoteau à procéder à [une] réparation immédiate entraine la responsabilité des bailleurs envers ses locataires. C'est la responsabilité contractuelle du bailleur du fait de ses exécutants. A noter que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure, comme rappelé par la Cour de cassation. Cela implique les conditions classiques de la force majeure, à savoir irrésistibilité et imprévisibilité, mais aussi une condition d'extériorité. [...]
[...] La Cour de cassation rejette cette idée et consacre à nouveau le principe de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. B. Responsabilité du bailleur du fait de ses exécutants : un fondement jurisprudentiel déjà dégagé Cette responsabilité a été consacrée par la Cour de cassation en 1960. Elle part du constat très simple que, bien souvent, les débiteurs n'exécutent pas eux-mêmes leurs obligations contractuelles mais les confient à des tiers. Par exemple, le mécanicien va s'engager auprès de son client à réparer sa voiture mais en réalité ce sera son préposé. [...]
[...] Aussi verrons-nous que la Cour de cassation fait ici une nouvelle application de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui ce qui est une décision peu originale mais d'opportunité (II). I. Responsabilité contractuelle et fait d'autrui : le bailleur responsable du fait de ses exécutants Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée est une obligation de résultat ce qui rend le bailleur responsable dès qu'il y a inexécution de cette obligation A. [...]
[...] Ne voulant ni étendre le domaine des chaines de contrat ni ouvrir trop largement la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs proposés, la Cour de cassation a de nouveau appliqué la responsabilité contractuelle du fait des exécutants. Par cet arrêt, la troisième chambre civile fait donc de nouveau application de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, c'est-à-dire de la jurisprudence de 1960, n'ayant aucunement la volonté de chercher un nouveau fondement ni d'étendre un domaine d'une responsabilité existante. Décision peu originale, cet arrêt de la Cour de cassation reste une décision d'opportunité. B. Une décision d'opportunité Comme on l'a vu précédemment, la troisième chambre civile fait de nouveau application de cette jurisprudence de 1960. [...]
[...] Exception faite aux groupes où la responsabilité est contractuelle. Néanmoins, cette responsabilité n'est admise que dans les contrats translatifs de propriété. La Cour de cassation a ainsi rejeté cette responsabilité pour les autres types de contrat (arrêt Besse, 1991). Par conséquent, ici, il s'agit d'un contrat non translatif de propriété. Aussi, les locataires auraient pu rechercher la responsabilité délictuelle de la société. En l'espèce, les locataires ont cherché à mettre en œuvre la responsabilité contractuelle des bailleurs et non celle de la société. [...]
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