Dans l'arrêt en date du 28 novembre 2001 que nous allons commenter, le produit en question avait été fourni à un sous-traitant, pas directement à l'entrepreneur, c'est cette différence qui fait qu'ici la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait retenu la responsabilité délictuelle et non contractuelle, et cette différenciation retenue par la Cour sera au cœur de notre commentaire. En l'espèce une société (la société SFRM) avait fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel par une entreprise (la société Heper coordination) qui a sous-traité la pose de la couverture et l'exécution de la charpente.
Le sous-traitant (la société Normacadre) s'était fourni en éléments de toiture auprès d'un fabricant de bacs en acier laqué (la société Haironville). Des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs étant apparus, l'assureur du maître de l'ouvrage, qui avait indemnisé son assuré, engagea, par subrogation dans ses droits, la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur des matériaux. Le TGI rejette la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage qui interjette appel.
Dans quelle mesure l'arrêt de la troisième chambre civile constitue de façon controversée une extension du fondement délictuel de la responsabilité, et ce, dans une optique protectrice du maître de l'ouvrage ?
[...] De l'exclusion de la faute du maître d'ouvrage Enfin, pour écarter le reproche fait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché une faute du maître de l'ouvrage tenant à sa connaissance des phénomènes de corrosion et de condensation générés par son industrie et des caractéristiques techniques des matériaux de couverture, la Haute juridiction énonce que la cour avait souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le maître de l'ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiment industriel et qu'il se soit immiscé dans les travaux. La Cour par ce refus protège le contractant faible en quelque sorte puisqu'il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage soit spécialiste dans les matériaux de couverture. La Cour fait également référence aux conditions d'exonération de la garantie décennale des constructeurs à cause d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, mais il n'y a ici aucune immixtion fautive. [...]
[...] Dans quelle mesure l'arrêt de la 3e chambre civile constitue de façon controversée une extension du fondement délictuel de la responsabilité, et ce, dans une optique protectrice du maître de l'ouvrage ? La Cour de cassation rejeta le pourvoi et approuva la condamnation du fabricant L'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation va consacrer le fondement délictuel de la responsabilité entre les différentes parties de chaînes contrat de type hétérogène la faute délictuelle étant fondée sur le manquement à une obligation de conseil de la part du fournisseur La consécration de la responsabilité délictuelle dans l'action entre les différents cocontractants d'une chaîne de contrats Cette décision va s'inscrire dans un contexte jurisprudentiel la Cour consacrant l'engagement de la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage au même titre que le fournisseur de ce sous- traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage Une décision dans la continuité de la jurisprudence antérieure - Ici le terme de continuité est volontairement choisi puisque certains auteurs considèrent que notre arrêt constitue un revirement jurisprudentiel, d'autres non. [...]
[...] Cependant, la 3e chambre civile de la Cour rejette cette idée et va limiter les choix d'actions en retenant le défaut de conseil du fournisseur comme faute délictuelle et c'est ce que nous allons voir désormais. II/ Une responsabilité délictuelle fondée sur le manquement à une obligation de conseil La Cour de cassation va limiter les choix d'actions en retenant le défaut de conseil du fournisseur comme faute délictuelle et exclure toute faute du maître d'ouvrage tenant à une quelconque compétence de sa part Une décision retenant le défaut de conseil comme faute délictuelle - Le fabricant reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'action engagée à son encontre par l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage l'avait été à bref délai, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil (deuxième branche), et d'avoir retenu à sa charge l'inexécution d'une obligation de conseil, alors que celle-ci n'était pas due à raison de la connaissance qu'avait le maître d'ouvrage tant des phénomènes de corrosion et de condensation que des caractéristiques techniques des différents matériaux des couvertures métalliques, privant également sa décision de base légale, au regard des art et 1147 du Code civil (troisième branche). [...]
[...] De l'engagement de la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement délictuel - Pour justifier l'approche délictuelle de la responsabilité du fabricant, la troisième chambre civile énonce que, ayant exactement relevé que le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel la cour d'appel a retenu à bon droit que le fournisseur de ce sous-traitant ( . ) devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement On retrouve ici la motivation venant de l'arrêt Besse de l'Assemblée plénière du 12 juillet 1991 dans lequel conformément au principe de la relativité des conventions, il était imposé par la Cour au maître de l'ouvrage de se placer sur le terrain délictuel s'il entendait rechercher la responsabilité d'un sous- traitant. Dans notre arrêt le raisonnement est en quelque sorte étendu. [...]
[...] En l'espèce une société (la société SFRM) avait fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel par une entreprise (la société Heper coordination) qui a sous- traité la pose de la couverture et l'exécution de la charpente. Le sous- traitant (la société Normacadre) s'était fourni en éléments de toiture auprès d'un fabricant de bacs en acier laqué (la société Haironville). Des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs étant apparus, l'assureur du maître de l'ouvrage, qui avait indemnisé son assuré, engagea, par subrogation dans ses droits, la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur des matériaux. Le TGI rejette la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage qui interjette appel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture