En l'espèce, une société industrielle a commandé des travaux de tuyauterie pour son nouveau site de production à un entrepreneur principal, la société SNIG. La société commanditaire des travaux a deux clients principaux. D'autre part, la société en charge des travaux étant en redressement judiciaire, est au droit de la société Agintis, et est assuré par la MMA. L'entrepreneur principal a décidé de confier les travaux, en l'occurrence des soudures, à un sous-traitant.
Le sous-traitant étant également en liquidation judiciaire est assuré par la MAAF. Suite à ces considérations, des fuites ont été déclarées au niveau de soudures. La production a donc dû être arrêtée pendant quelques jours. Du fait du préjudice subi, la société commanditaire des travaux, ainsi que ses clients ont assigné l'entrepreneur principal en réparation.
La question se trouvait ainsi posée à la cour de cassation de savoir si le tiers victime peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de la faute contractuelle commise par un entrepreneur qui n'a pas veillé au respect, par son sous-traitant, des instructions données, pour obtenir réparation.
[...] Cette décision ne concernait à l'époque de la société d'assurance, la SNIG et la société commanditaire des travaux sur le site de production. Nous pouvons dire que l'arrêt qui nous a été donné de commenter est très intéressant d'un point de vue jurisprudentiel. Il nous permet de réaffirmer le principe selon lequel un tiers peut invoquer le non-respect d'une obligation contractuelle, et engager la responsabilité délictuelle d'un contractant, si ce dernier manquement lui a causé un dommage. Tout en précisant qu'il existait certaines limites quant à l'application de ce principe. [...]
[...] B : Décision conforme à la jurisprudence du 6 octobre 2006 La question de la possibilité pour un tiers d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle à l'encontre d'une partie à un contrat est une question qui divise la jurisprudence en 2006. En effet, pendant longtemps le principe de l'effet relatif des contrats, qui concerne les parties, a pour corollaire le principe de l'opposabilité du contrat qui, lui, concerne les tiers. Pour ces tiers, le contrat est un fait pur et simple qui, le cas échéant, s'imposera à eux, à leur détriment comme à leur profit, bien qu'ils ne soient ni créanciers ni débiteurs. [...]
[...] C'est de cette manière que l'assemblée plénière de la cour de cassation, le 6 octobre 2006, a retenu le principe suivant : Un tiers peut invoquer le non-respect du contrat par l'une des parties à un contrat, si ce manquement lui a causé un dommage. Cette décision a fait date en matière de responsabilité civile. Désormais, une personne étrangère à un contrat peut invoquer la faute d'un contractant pour être indemnisée si ce dernier a mal exécuté son contrat. L'arrêt qui nous est donné de commenter entre directement dans ce champ de la responsabilité. Le premier moyen de notre arrêt indique également que les clients de la société qui a commandé les travaux sont fondés à engager la responsabilité de l'entrepreneur principal. [...]
[...] Nous voyons ici que le principe posé par la cour de cassation en 2006, et repris par notre arrêt du 27 mars 2008 pose plusieurs incertitudes qui montrent une jurisprudence fragile et pas encore tout à fait bien encrée. Il faut donc correctement interpréter la formule de notre arrêt prise en son premier moyen. Il est admis que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat et il est précisé en outre qu'ils le peuvent aux fins de rechercher la responsabilité des parties. [...]
[...] Le principe d'invocation de la responsabilité délictuelle par les tiers est bien établi. Cependant, quelques limites existent. Des limites qui tiennent à la question de la légitimité du principe posé Mais des limites qui se trouvent également à travers la décision finale de la cour de cassation A : La question de la légitimité de l'action des tiers Nous l'avons vu précédemment, il est désormais possible pour un tiers d'engager, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la responsabilité d'une partie à contrat, dès lors que cette dernière n'a pas exécuté correctement son contrat et que cela a causé un dommage au tiers. [...]
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