En l'espèce, par acte authentique en date du 30 juillet 1999, une société consent à une autre société une promesse unilatérale de vente d'immeuble, dans laquelle il est précisé qu'elle serait ferme et définitive, et affublée d'un terme extinctif en date du 15 décembre 1999, prorogé au 28 février 2000, ainsi que de deux conditions suspensives portant sur l'absence d'hypothèque, et sur la justification du promettant d'un titre de propriété sur l'immeuble.
Ainsi, l'acheteur potentiel ayant renoncé à la première condition, se voit attribuer la propriété du bien, la deuxième condition s'étant réalisée. Or, il s'avère que le 22 décembre 2000 le vendeur consent une promesse de bail à une troisième société laquelle devient bailleur commercial le 1er octobre 2000, si bien que le promettant refuse de conclure la vente promise à la société, acheteur potentiel. Cette dernière assigne alors le promettant en exécution forcée de la promesse.
La mention de la fermeté et du caractère définitif de la promesse était-elle suffisante pour entrainer l'exécution forcée du contrat ?
[...] De plus dans ce cas, la cour de cassation semble même privilégier le recours à l'exécution forcée comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 16 janvier 2007, dans lequel elle déclare qu'est reconnue la faculté à toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque cela est possible ceci s'appliquant même pour les obligations mal exécutées. On peut citer à titre d'exemple un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 11 mai 2005. Aussi ce droit à l'exécution forcée semble également s'appliquer aux avant-contrats, puisque la chambre mixte de la cour de cassation a reconnu dans un arrêt rendu le 26 mai 2006 la possibilité d'agir en exécution forcée d'un pacte de préférence. [...]
[...] En l'espèce, par acte authentique en date du 30 juillet 1999, une société consent à une autre société une promesse unilatérale de vente d'immeuble, dans laquelle il est précisé qu'elle serait ferme et définitive, et affublée d'un terme extinctif en date du 15 décembre 1999, prorogé au 28 février 2000, ainsi que de deux conditions suspensives portant sur l'absence d'hypothèque, et sur la justification du promettant d'un titre de propriété sur l'immeuble. Ainsi, l'acheteur potentiel ayant renoncé à la première condition, se voit attribuer la propriété du bien, la deuxième condition s'étant réalisée. Or, il s'avère que le 22 décembre 2000 le vendeur consent une promesse de bail à une troisième société laquelle devient bailleur commercial le 1er octobre 2000, si bien que le promettant refuse de conclure la vente promise à la société, acheteur potentiel. Cette dernière assigne alors le promettant en exécution forcée de la promesse. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile mars 2008 - l'exécution forcée L'application de l'exécution forcée en nature fut l'objet d'hésitations au sein de la jurisprudence, hésitations nées quant à savoir quel texte il fallait appliquer. En effet, si l'article 1184 prévoit le choix pour le créancier de manière générale d'opter pour une demande en exécution forcée ou non du contrat, l'article 1142 en revanche, dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution. [...]
[...] Ainsi, pour une même notion, celle de promesse unilatérale de ventes, on a deux régimes différents, dont l'un serait analogue à celui de l'offre, alors que les parties voulaient bel et bien conclure une promesse unilatérale de vente notamment en ayant rappelé son caractère ferme et définitif. Le cas de la promesse unilatérale de vente se détache ainsi du pacte de préférence, en ce que par les limitations de l'acceptation du recours en exécution forcée de ce pacte, celui-ci reste malgré tout soumis à un régime unique. Cependant il n'est pas précisé, si la nécessité de formalisme qui entoure les clauses s'applique uniquement dans le cadre des promesses unilatérales de vente, ou s'il s'applique à tous les avant-contrats. [...]
[...] Dans de telles conditions, il semble alors possible, par l'effet de ces stipulations, d'admettre la possibilité du recours en exécution forcée de la vente. Pourtant ce n'est ni l'avis, de la cour d'appel, ni celui de la cour de cassation. En effet, selon cette dernière le caractère ferme et définitif de l'engagement n'emportait aucune conséquence quant à la résolution des litiges suite à une inexécution de la promesse. Autrement dit, il faut que ces stipulations mentionnent et ce de manière explicite le souhait pour les parties de recourir au cas échéant à l'exécution forcée devant le juge. [...]
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