Alors que le professionnel se définit comme « un homme de l'art ; personne dont l'appartenance à une profession fait attendre une qualification correspondante », la Cour de cassation par deux arrêts du 26 avril 2006 et 30 septembre 2008, semblent remettre en question cette définition. Dans le premier, il s'agissait à la suite de la vente d'un immeuble, dont la charpente avait fait l'objet de travaux de rénovation, de désordres nuisant à la stabilité de ce dernier, l'ensemble des bois étant infecté d'insectes. Les acquéreurs engagèrent contre les vendeurs une action estimatoire en garantie des vices cachés à laquelle ces derniers avaient opposé la clause de non garantie figurant au contrat de vente.
La Cour de cassation considère que l'un des vendeurs avait dirigé pendant longtemps une entreprise de bâtiment et était ingénieur de travaux publics, que la charpente avait été fournie par son ancienne société et qu'il se rendait régulièrement sur le chantier. Elle estime ainsi que la vente avait bien été consentie par des vendeurs dont l'un était un professionnel de la construction immobilière. C'est pourquoi elle rejette le pourvoi.
Par ailleurs, dans le second arrêt, il était question, à la suite d'une vente d'un véhicule que le vendeur avait préalablement fait équiper d'un système de carburation GPL, d'une panne due à l'inadéquation de cette installation. L'acquéreur assigna alors ce dernier en garantie des vices cachés.
Les juges de la Cour régulatrice devaient alors répondre à la question de savoir si un vendeur en apparence profane pouvait être qualifié de vendeur professionnel.
[...] La Cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts, car même si le vendeur achète et revend des véhicules à une fréquence inhabituelle pour un particulier, on ne peut en déduire pour autant que cela lui confère la qualité de vendeur professionnel. De surcroît, elle estime également que l'effet rétroactif de la résolution de la vente oblige celui-ci à indemniser le vendeur en raison de la dépréciation subie par le véhicule résultant du kilométrage parcouru. L'acquéreur forme alors un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour régulatrice devaient alors répondre à la question de savoir si un vendeur en apparence profane pouvait être qualifié de vendeur professionnel. [...]
[...] Indulgence à l'égard de l'acquéreur à qui rien n'est demandé et sévérité à l'égard du vendeur qui doit supporter la charge d'une présomption irréfragable. - La qualité de vendeur professionnel fait peser la présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose, le vendeur serait tenu ainsi de dommages-intérêts au sens de l'article 1645 du Code civil comme dans l'arrêt de 2008, mais cette qualification le prive également du bénéfice de la clause de non-garantie comme dans l'arrêt de 2006. [...]
[...] Distinction qui a été réitérée[9]. M. A. Benabent, revue des contrats, 1er janvier 2009, 1 P 111. M. G. Cornu, vocabulaire juridique, puf Civ 3ème avril 2006 Civ 1ère janvier 1965, civ 3ème janvier 1984 Civ 3ème avril 1978, Civ 3ème avril 1980. Civ 3ème mai 2004. [...]
[...] De la qualification extensive d'un particulier en vendeur professionnel La qualification est considérée comme extensive car pour déterminer le vendeur comme étant professionnel, la Cour de cassation est passée du critère de la profession exercée à la compétence présumée puis de cette même compétence présumée à l'habitude lucrative A. De la profession exercée à la compétence présumée -L'arrêt de 2006[3] montre le passage du critère de la profession à la compétence, car le vendeur n'était plus un professionnel de la construction mais a pourtant été considéré comme tel. -Avant[4], assimilation du vendeur qui connaissait les vices à celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer Dans l'arrêt de 2006, le vendeur ne dirigeait plus l'entreprise de bâtiment, par conséquent, ce n'était plus sa profession. [...]
[...] Extension mais nous restons tout de même dans le domaine de la profession qui est lié avec la présomption de connaissance des vices cachés, reposant expressément sur les compétences professionnelles du vendeur. - Clause exonératoire avait déjà été écartée lorsque la qualité de professionnel avait été constatée.[6] C'est le cas en l'espèce également (arrêt 2006). -Décision pourrait s'expliquer en raison du mouvement législatif tendant à protéger l'acquéreur face à la croissance des risques environnementaux. Article L. 271-4-II du Code de la construction et de l'habitation : interdiction de toute exonération de garantie des vices cachés lorsque le vendeur n'a pas rempli son obligation d'information concernant les termites et autres insectes xylophages. [...]
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