En l'espèce, une société a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite. Elle engage pour cela un entrepreneur principal, la société Bouygues. Ayant occasionnés des nuisances aux immeubles voisins, l'entrepreneur a été contraint de réparer leur préjudice. Estimant pouvoir être subrogé dans les droits des victimes, l'entrepreneur a sollicité la garantie de ses propres sous-traitants et de leurs assureurs.
La cour d'appel le déboute de ses demandes.
L'entrepreneur se pourvoit donc en cassation estimant pouvoir être subrogé dans les droits des victimes et que la mise ne œuvre de la responsabilité des sous traitants ne doit pas être subordonnée à la preuve d'une faute de leur part sinon cela serait contraire au principe sanctionnant les troubles anormaux de voisinage.
[...] Pour autant l'entrepreneur principal ne pourra pas se retourner contre les sous traitants pour leur demander le remboursement de la totalité, mais cela est limité à leur part respective. L'étendue du recours subrogatoire Tel que cela a été admis dans la jurisprudence ultérieure, la Cour de cassation dans notre arrêt du 26 avril 2006 reconnait la possibilité d'un recours subrogatoire de l'entrepreneur principal à l'encontre des sous traitants. Mais il ne peut se retourner contre eux pour la totalité de la dette. [...]
[...] La cour d'appel le déboute de ses demandes. L'entrepreneur se pourvoit donc en cassation estimant pouvoir être subrogé dans les droits des victimes et que la mise ne œuvre de la responsabilité des sous-traitants ne doit pas être subordonnée à la preuve d'une faute de leur part sinon cela serait contraire au principe sanctionnant les troubles anormaux de voisinage. ( L'entrepreneur principal a-t-il un recours subrogatoire à l'encontre des sous traitants après avoir indemnisé les victimes d'un trouble anormal du voisinage ? [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile avril 2006 - le contrat d'entreprise Une nouvelle étape a été franchie dans la définition du régime des actions intentées sur le fondement de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage. Cela s'est remarqué dans un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 avril 2006. En l'espèce, une société a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite. Elle engage pour cela un entrepreneur principal, la société Bouygues. [...]
[...] Qu'est-ce que le trouble anormal du voisinage ? Il y a dix ans, les juges avaient admis la faculté pour les voisins lésés de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur ou du sous-traitant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au lieu de celle du propriétaire qui auparavant était systématiquement mise en cause (Cass. Civ III : 30.6 .98). Par la suite, cette solution avait été étendue au constructeur, ce dernier qualifié pour la première fois de voisin occasionnel pouvant voir sa responsabilité engagée en raison des troubles qu'il cause par son chantier. [...]
[...] Il est, dès lors, probable que les constructeurs prévoient les modalités de répartition de la responsabilité pour inconvénient anormal de voisinage, tant en ce qui concerne les contrats d'entreprise que les contrats de sous-traitance. Cette ouverture aux contrats est particulièrement bienvenue, dans la mesure où elle permettra un désengorgement des tribunaux puisque la responsabilité des sous traitants sera immédiatement admise et la preuve sera dès lors inutile. La réparation du préjudice sera également plus rapide ce qui est avantageux pour les victimes. [...]
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