Les faits à l'origine du litige étaient d'une relative banalité. En l'espèce une promesse unilatérale de vente, non assortie de délai, avait été consentie au bénéfice de la SAFER par acte du 20 août 2004, avant d'être retirée le 25 août 2004. Le 7 septembre 2004, le bénéficiaire levait l'option par lettre recommandée avec accusé de réception puis assignait les promettants en réalisation forcée de la vente.
Ainsi, la Cour de cassation était une nouvelle fois appelée à se prononcer sur la validité de la rétractation du promettant sans mise en demeure préalable du bénéficiaire d'accepter ou de refuser. Plus précisément, la question soumise à la haute juridiction était la suivante : quelle est la sanction de la rétractation de la promesse unilatérale de vente sans délai avant l'acceptation du bénéficiaire ?
[...] En tout état de cause, la prudence commande de considérer que par le présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence antérieure et sanctionne la rétractation du promettant par des dommages et intérêts. En énonçant que la rétractation du promettant ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêt, la Cour de cassation réitère une solution vivement critiquée II- Une solution critiquée et critiquable La solution posée par la troisième chambre civile dans l'arrêt du 25 mars 2009 est critiquable au moins pour deux raisons : d'une part elle affaiblit la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente d'autre part, elle instaure un déséquilibre entre les parties à la promesse L'affaiblissement de la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente Le revirement appelé de ses vœux par la doctrine n'a donc pas eu lieu puisque la haute juridiction garde sa position antérieure : la rétractation du promettant sera sanctionnée par des dommages et intérêts et non par l'exécution forcée. [...]
[...] Les incohérences et hésitations de la jurisprudence en matière de contrat préparatoire suscitent le trouble et contribuent l'agrément à l'affaiblissement de ceux-ci. On ne peut qu'espérer que la Cour de cassation rendra à la promesse unilatérale de vente se force, comme elle à commencer à le faire pour le pacte de préférence. [...]
[...] Un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 27 mars 2008 avait pourtant suscité quelques espoirs quant à un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation avait en effet énoncé que les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judicaire de la vente. Mais l'arrêt commenté confirme la jurisprudence antérieure en sanctionnant la rétractation du promettant par l'allocation de dommages et intérêts. [...]
[...] En l'espèce, la cour de cassation censure la Cour d'Appel de Colmar qui avait fait droit à la demande d'exécution forcée au motif qu' en l'absence de délai imparti à la SAFER pour lever l'option, il appartenait aux époux X , qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d'accepter ou de refuser Il semble que les juges du fond aient eu l'ambition d'infléchir la position de la haute juridiction. Vaine ambition puisque cette dernière réitère sa solution antérieure. Ainsi, à priori, cet arrêt de cassation pour manque de base légale, ne semble rien apporter de nouveau à l'état du droit. [...]
[...] Que peut obtenir le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente lorsqu'au mépris de son droit d'option le promettant se rétracte et revient sur son engagement ? Telle était la délicate question dont avait à connaître la haute juridiction. Si la levée de l'option intervient avant la rétractation, doctrine et jurisprudence s'accordent pour considérer que la vente est devenue parfaite et que le bénéficiaire peut demander des dommages et intérêts mais surtout l'exécution en nature (Cass. Civ. 3e 26 juin 1996). [...]
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