Le régime juridique de l'offre et de l'acceptation résulte d'une longue construction jurisprudentielle, notamment concernant la validité de la rétractation de la promesse unilatérale de vente du promettant. En voici un exemple dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009.
Le 23 août 2004, des époux ont consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, sans stipuler de délai d'option. Le couple décide pourtant de retirer la promesse le 25 du même mois. Le bénéficiaire de la promesse, qui a levé par la suite l'option par lettre recommandée du 7 septembre 2004, assigne alors les promettants en réalisation forcée de la vente.
Dans cette affaire, la question était de savoir si l'auteur d'une promesse unilatérale de vente peut valablement se rétracter sans mettre en demeure le bénéficiaire d'accepter ou de refuser la promesse.
[...] En réalité, la protection du bénéficiaire mise en avant par la jurisprudence ancienne semble obsolète. L'absence de délai ne change en rien les droits des bénéficiaires d'une promesse de vente, la force de la rétractation empêchant toute contrainte Le promettant semble être gagnant à tous les coups car il ne sera redevable que de dommages-intérêts. En revanche, si la rétractation est postérieure à la levée de l'option, le bénéficiaire est assuré de pouvoir obtenir la réalisation forcée de la vente car la levée de l'option forme définitivement la vente . [...]
[...] Aujourd'hui, la valeur obligatoire de la promesse unilatérale de vente semble s'atténuer. En effet, l'offre de vente est en principe librement révocable et l'éventuel retrait fautif [13]se résoudrait par l'allocation de dommages-intérêts. Comme nous le rappelle la Cour de cassation dans notre arrêt de 2009, le promettant peut rétracter sa promesse tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté ,en suivant le même schéma que pour l'offre de vente. De plus, dans un arrêt de 2006[14], les juges sanctionnent la violation d'un pacte de préférence par l'exécution forcée. [...]
[...] [1]F.Terré,Ph. Simler et Y.Lequette, Les obligations, 9ème éd.,2004, n°191. Voir aussi P-H.Antonmattéi et J.Raynard, Droits civils-Contrats spéciaux, 6e éd. [2]Article 1142 du Code civil : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur [3]F.Collard Dutilleul et P.Delebecque, Contrats civils et commerciaux, nº60 [4]Cass.civ.3ème.15 décembre 1993.Bull.civ.III.n°174. JCP G 1995.II.22366.Note Mazeaud / Cass.civ.3ème 26 juin 1996.Bull.civ.III. nº165 [5]A.Bénabent.Les contrats spéciaux civils et commerciaux. Ed.Montchrestien 2008. nº96 [6]Cass.civ.3ème.24 avril 1970. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile mars 2009 - la rétractation d'une promesse unilatérale de vente Introduction Le régime juridique de l'offre et de l'acceptation résulte d'une longue construction jurisprudentielle, notamment concernant la validité de la rétractation de la promesse unilatérale de vente du promettant. En voici un exemple dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009. Le 23 août 2004, des époux ont consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, sans stipuler de délai d'option. [...]
[...] Cette disposition impose un consentement mutuel pour toute révocation de l'engagement, pourtant la Cour valide la rétractation du promettant malgré la levée de l'option du bénéficiaire. Y aurait-il une contradiction Si on s'appuie sur cet article, la rupture unilatérale du contrat de promesse ne devrait-elle pas être irréalisable? Ce qui est sûr c'est que le bénéficiaire perd en sécurité dans ce cas de figure et ne pourra espérer que des dommages-intérêts. Ne serait-ce pas une façon d'encourager les éventuels vendeurs à ne pas respecter le caractère solennel du contrat de promesse ? [...]
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