Les faits de l'espèce étaient les suivants : un contrat de bail d'habitation a été conclu entre un couple Y et le père de M. X, propriétaire d'un appartement avec une chambre de service. Après le décès du propriétaire, son héritier a signifié aux locataires six mois à l'avance, une proposition de renouvellement de bail assorti à une réévaluation du loyer. Les preneurs ayant refusé, M. X a saisi la commission départementale de conciliation afin de fixer le prix du loyer.
L'arrêt de la Cour d'appel du 24 octobre 2001 à Versailles accueille favorablement la demande de M X, l'héritier du bailleur. Le preneur s'estimant lésé décide de se pourvoir en cassation en vue de l'annulation de la résiliation prononcée en sa défaveur. Les preneurs ont contesté la qualité du successeur du bailleur et ont soutenu que sa demande était irrecevable.
Le bail doit-il être fait par le propriétaire des locaux ?
[...] Il estime que sa jouissance du bien est troublée par ce défaut de propriété du bailleur qui, non- titulaire de droits sur la chose, ne peut proposer un renouvellement du bail et une réévaluation du loyer. Nous verrons que la jurisprudence a admis la qualité de propriétaire apparent dans un contrat de bail, celui-ci pouvant procurer la jouissance du bien d'autrui. B. La validité du bail donné par un propriétaire apparent Un jugement intervient en 1991 reconnaissant un droit de propriété au véritable propriétaire, la succession Lee-Valet, non le bailleur avec lequel le preneur a conclu le contrat de bail mais le véritable propriétaire des locaux loués. [...]
[...] Si le bailleur empêche le preneur de jouir de la chose, celui-ci est dispensé de payer les loyers qui se trouveraient sans cause. Dans le présent arrêt rendu en 2004, la Cour de cassation a strictement considéré agissait seulement en son nom. Elle justifie sa solution en estimant qu'il n'était pas fondé à agir en qualité de bailleur alors qu'il n'était ni propriétaire, ni usufruitier. En cas de manquement à son obligation, son cocontractant est en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif. [...]
[...] De sorte que le preneur lésé invoque la nullité du contrat pour défaut de la qualité de propriétaire à l'encontre du bailleur. Le bail ne serait donc pas valide lorsqu'il porte sur la chose d'autrui, en l'espèce le père de M X était seule propriétaire des locaux. La raison pour laquelle le preneur demande l'irrecevabilité de l'action de M. X est le refus de souscrire au nouveau bail parce que précisément il conteste la qualité de propriétaire de ce dernier. [...]
[...] La jurisprudence reconnaît que rien n'interdit de s'engager à procurer la jouissance du bien d'autrui mais le bailleur ne sera que propriétaire apparent et n'aura vraisemblablement aucun droit sur la chose. Il ne pourra accorder aucun des démembrements de la propriété à son cocontractant. Bien que le preneur ait pu jouir paisiblement du bien, il pourrait engager la responsabilité civile contractuelle du bailleur pour défaut de propriété de ce dernier. Cela revient dans une certaine mesure à une violation de son obligation de délivrance par le bailleur. [...]
[...] La troisième chambre civile de la cour de cassation s'est prononcée relativement à cette matière dans un arrêt du 25 Février 2004 rendu à propos du bail de la chose d'autrui. Les faits de l'espèce étaient les suivants : un contrat de bail d'habitation a été conclu entre un couple Y et le père de M. propriétaire d'un appartement avec une chambre de service. Après le décès du propriétaire, son héritier a signifié aux locataires six mois à l'avance, une proposition de renouvellement de bail assorti à une réévaluation du loyer. [...]
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