Outil du droit commun couramment utilisé, le contrat de vente fait naitre de nombreuses obligations à l'égard des cocontractants. Ainsi, qu'il soit professionnel ou non, le vendeur est tenu d'une obligation essentielle : l'obligation d'information. Cette dernière s'avère à l'origine d'un important contentieux, notamment en matière immobilière et de diagnostics préalables. Tel est le cas notamment en l'espèce, dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2009.
En l'espèce, une maison d'habitation a été vendue par les consorts X aux époux A, la promesse puis l'acte authentique de vente précisant qu'il résultait d'une attestation délivrée par le cabinet Bati Plans qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante. Or, les époux A ont fait procéder à un nouveau diagnostic, ce dernier révélant la présence d'amiante. Face à ce constat, le couple a assigné les vendeurs sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil, et la société AR EX CO exerçant sous l'enseigne Bati Plans, ainsi que son assureur la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa courtage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et ce, en paiement de diverses sommes dont les frais de désamiantage et de reconstruction.
Les vendeurs d'une maison d'habitation dont le diagnostic préalable, établi par un professionnel et annexé à la promesse et à l'acte authentique de vente, écartait toute présence d'amiante dans la propriété peuvent-ils voir leur responsabilité engagée envers les acheteurs pour manquement à leur obligation d'information et de sécurité ?
[...] Dans un tel cas, les époux A pourraient donc invoquer la responsabilité des consorts X sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil afin d'obtenir une réparation, et tel fut le cas en l'espèce. Cependant, les consorts vendeurs non professionnels, avaient souscrit une clause de non garantie des vices cachés (CA de Paris décembre 2007). Une telle clause contractuelle aménageant la garantie des vices cachés est autorisée par le Code civil (article 1643) et par la jurisprudence pour les vendeurs non professionnels et de bonne foi (CA de Versailles février 1987). [...]
[...] En effet, ceux- ci s'avèrent être des vendeurs non professionnels et, selon la Cour de cassation, les consorts X n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de sécurité et s'avéraient de bonne foi. Les consorts X étaient donc en droit de souscrire une telle clause restrictive afin d'éluder la charge des vices cachés en l'espèce. Les époux A ne peuvent donc invoquer la garantie des vices cachés et engager la responsabilité des consorts X sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil afin d'obtenir réparation. [...]
[...] Une telle information pourrait ainsi être susceptible d'influencer la décision du couple, et pourrait également permettre à celui-ci de ne pas courir de risques quant à une éventuelle exposition qui s'avèrerait dangereuse. Cette information est donc primordiale pour la sécurité du couple et doit être transmise par les consorts X., en tant que vendeurs. Cette procédure de diagnostic et d'information est notamment consacrée par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, et les articles L 1334-13 et R 1334-24 du Code de la santé publique. [...]
[...] Cet accord de volontés fait ainsi naitre une ou plusieurs obligations à la charge des parties. Il existe une multitude de contrats, conventions particulières répondant chacune à une activité économique donnée. Ainsi en est-il du contrat de vente, contrat banal et extrêmement courant. Ce contrat de vente se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, accord de volontés portant sur les éléments essentiels du contrat. Ainsi, selon l'alinéa 1er de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer Tel est notamment le cas en l'espèce dans cet arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2009. [...]
[...] Et tel fut le cas en l'espèce, le couple ayant assigné la société AR EX CO exerçant sous l'enseigne Bati Plans, ainsi que son assureur la société Axa France IARD venant au droit de la société Axa courtage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil La Cour d'appel de Paris avait précédemment fait droit à une telle demande, condamnant ladite société, fautive, au paiement de dommages et intérêts. Malgré le fait que la Cour de cassation ait cassé et annulé l'arrêt précédemment rendu, le couple acheteur a donc de grandes chances d'obtenir au moins réparation, sur ce fondement, de la part du cabinet. [...]
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