Alors que la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires impose que les propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition à
l'amiante, le vendeur d'immeuble, de son côté, doit simplement fournir un diagnostic d'amiante, peu important qu'il se soit révélé faux par la suite. Aussi, l'obligation de délivrance ne comprend-elle pas l'engagement des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante.
La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le propriétaire qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante.
La question est donc de savoir si l'obligation de délivrance contient l'engagement des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante. Ou plus précisément si la législation relative à l'amiante impose au propriétaire de fournir un diagnostic amiante correct ou s'il s'agit simplement pour lui
d'une formalité non substantielle.
[...] Mais la Cour de cassation rétorque, en appliquant strictement les textes, en insistant sur l'absence de responsabilité des vendeurs. Cette prise de position est juridiquement concevable puisque les textes n'imposent aucunement aux vendeurs une obligation de bonne information. En outre, elle peut se comprendre dans la mesure où certains recours sont toutefois ouverts aux acquéreurs se trouvant lésés par l'inexactitude du diagnostic amiante. II- Les recours de l'acquéreur contre un diagnostic amiante inexact L'acquéreur, qui se trouve ainsi lésé par la jouissance d'un bien qu'il croyait exempt d'amiante, dispose, si ce n'est d'un recours contre le vendeur, de plusieurs solutions, si bien qu'il n'est toutefois pas démuni face à de tels risques d'exposition à l'amiante. [...]
[...] R. 1334-29 7Cass. 3e civ juill 01-16246, SCI Sept Adenauer : Juris-Data 2003-019712 ; Environnement 2003, Repère 11, obs. C. Huglo ; JCP N 2003, act ; D inf. rap. p datant à tort l'arrêt du 3 juillet 2003 ; RD imm p ; Resp. civ. [...]
[...] p 4Cass 3e civ janv 2006 : RD imm p position déjà prise par ailleurs. La Cour précise que : la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le propriétaire qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante Elle apporte ainsi un élément de réponse permettant à l'acquéreur de se prémunir contre un éventuel diagnostic inexact : il suffit que l'acte authentique contienne expressément l'engagement du vendeur de livrer un immeuble exempt d'amiante. [...]
[...] En aval : la mise en cause de la responsabilité de l'expert Seul le professionnel verra sa responsabilité engagée dans la mesure où il a délivré une fausse information.Les contrôleurs techniques ou techniciens de la construction doivent présenter des garanties d'impartialité et n'avoir aucun lien ni avec le ou les propriétaires, ou leurs préposés, ni avec aucune entreprise susceptible d'entreprendre ou de réaliser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante Depuis le 1er janvier 2003, ces professionnels ont l'obligation d'obtenir une attestation de compétence pour leurs missions liées à l'amiante. Cette attestation est délivrée à l'issue de la formation et du contrôle de capacité par des organismes dispensant une formation certifiée. [...]
[...] En amont : l'insertion d'une clause contractuelle spécifique Sans doute, la solution de la Cour de cassation aurait-elle été différente si l'acte authentique comportait une clause spécifique contenant un engagement des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante. En effet, les motifs du juge sont clairement établis, et confirment, en cela, une 1Rép. min. 41870 : JOAN Q 1er mai 2000, p - V. Lettre J.-Cl. Env. 7/2000, p 2C. santé publ., art. [...]
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