Les parties à un contrat peuvent, grâce au principe de liberté contractuelle, aménager certains aspects particuliers de l'obligation et notamment, comme c'est le cas dans l'arrêt que nous allons étudier, en ajoutant une condition à la réalisation de cette obligation. Par un acte du 31 janvier 1958, les époux X… ont vendu un terrain aux époux Y….
Cet acte stipulait que les acquéreurs bénéficieraient à titre gratuit d'une servitude de passage, pour accéder à la parcelle vendue, tant que celle-ci n'aurait pas d'accès sur la voie publique. Le 23 octobre 1994, le vendeur a assigné ses acquéreurs pour faire juger l'engagement caduc, concernant la servitude de passage, en l'absence de réalisation de la voie publique.
La Cour de cassation devra se demander si lorsque rien n'est précisé sur la durée d'un engagement, celui-ci doit-il être considéré comme conclu pour un délai raisonnable, quand il est limité à la réalisation d'un projet déjà existant au moment de la signature de l'acte ?
[...] La détermination de la condition en l'espèce Prévue aux articles 1168 et suivants du Code civil, la condition est un évènement futur, incertain dans son existence même et dont dépend l'existence de l'obligation. En l'espèce, les vendeurs du terrain s'engagent à laisser à titre gratuit, une servitude de passage à leurs acquéreurs pour accéder à la parcelle vendue tant que celle-ci n'aurait aucun accès sur la voie publique. La condition est alors dite résolutoire en ce qu'elle conditionne l'extinction de l'obligation. [...]
[...] En ce sens, la décision de la Cour d'appel est critiquable puisqu'elle évoque que l'engagement était limité à la réalisation d'un projet de voie déjà existant sans même discuter sur l'incertitude de la réalisation de l'évènement. Ce point peut sembler anodin mais ce n'est pas le cas puisque si l'évènement futur est certain, la condition aurait dû être requalifiée de terme. Il est vrai que ce n'est pas le cas en l'espèce, que c'est d'ailleurs de la non-réalisation de la voie publique, que découle le problème principal de la durée de vie de l'obligation. B. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile décembre 2001 - la durée de l'engagement Les parties à un contrat peuvent, grâce au principe de liberté contractuelle, aménager certains aspects particuliers de l'obligation et notamment, comme c'est le cas dans l'arrêt que nous allons étudier, en ajoutant une condition à la réalisation de cette obligation. Par un acte du 31 janvier 1958, les époux X ont vendu un terrain aux époux Y . Cet acte stipulait que les acquéreurs bénéficieraient à titre gratuit d'une servitude de passage, pour accéder à la parcelle vendue, tant que celle-ci n'aurait pas d'accès sur la voie publique. [...]
[...] On se trouve alors confronté au problème de l'engagement perpétuel qui est prohibé. Il est cependant rapidement possible de comprendre que ceci n'est qu'un faux problème puisque même si aucune durée n'est fixée, l'engagement reste subordonné à l'arrivée de l'évènement conditionnel. Il n'y a donc pas de perpétuité en ce que l'évènement pourra toujours arriver et mettre fin à l'obligation. Après avoir vu que la Cour de cassation refuse la notion imprécise de délai raisonnable, il convient de se demander quelle solution apporte-t- elle dans les cas où les parties omettent de notifier un temps fixe comme c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] Nous pouvons tout de même préciser que M.X s'engageait à laisser la servitude de passage tant qu'il n'existerait pas un accès à la voie publique ou la création d'une voie en projet Donc il est vrai que même s'il s'avérait que le projet a été abandonné, reste la première mention d'un simple accès à la voie publique qui lui, pourra toujours être construit. Il sera alors difficile de dire si le simple abandon du projet de voie publique pourra rendre l'engagement caduc. En revanche, dans le cas où le projet existe toujours, la question ne se pose pas, l'engagement reste valable. [...]
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