En l'espèce, par un acte en date du 25 janvier 2000, une commune a vendu à un particulier une parcelle de 4451m2, cependant afin d'être constructible dans cette zone la superficie de la parcelle aurait du atteindre 10 000m2. Dès lors, par jugement en date du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan d'occupation des sols avec pour effet la remise en vigueur du plan antérieur fixant la superficie minimale à 4 000 m2.
Par conséquent, la commune a interjeté appel invoquant la rescision de la vente pour lésion, ainsi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 29 janvier 2008, a débouté la commune de sa demande. À l'appui de sa décision, la juridiction du second degré estime que la rétroactivité était sans effet sur la lésion et que celle-ci devait s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation a été formé par la commune, à l'appui de son pourvoi celle-ci fait valoir que la lésion doit s'apprécier suivant l'état et la valeur de l'immeuble au moment de la vente.
Ainsi, en recevant le pourvoi, la troisième chambre civile de la cour de cassation s'est posée le problème de savoir dans quelle mesure la décision rétroactive permettant la constructibilité de la parcelle pouvait-elle justifier une demande en rescision pour lésion ?
[...] L'appréciation rétrospective de la lésion par la cour de cassation La commune ayant demandé la rescision de la vente pour lésion, le juge doit se placer au jour de la conclusion du contrat afin de statuer sur un éventuel déséquilibre au contrat de vente. L'annulation du plan d'occupation des sols: motif de la lésion invoquée par la commune Le tribunal administratif de Marseille , dans son jugement rendu le 19 octobre 2000, a donc annulé le plan d'occupation des sols (POS) qui était en vigueur, ce qui a eu une conséquence juridique en affectant la valeur de l'immeuble postérieurement a la vente. [...]
[...] C'est donc ce principe qu'a suivi la cour de cassation en l'espèce, la haute cour a considéré que l'équilibre auquel était parvenu les parties ne pouvait subir l'influence de facteurs extérieurs, dès lors la haute cour refuse de se fonder sur des évènements affectant la valeur de l'immeuble postérieurement à la vente. En l'espèce, l'annulation du POS et la remise en vigueur de l'ancien POS rendant par la même occasion le terrain constructible, sont des évènements affectant la valeur de l'immeuble postérieurement à la vente. En conséquent, ces évènements ne seront pas pris en compte dans l'appréciation de la lésion au moment de la vente. La lésion devant s'apprécier au moment de la conclusion du contrat, la décision du tribunal administratif s'avère être sans incidence quant à l'existence d'une éventuelle lésion. [...]
[...] En l'espèce, concernant la constructibilité du terrain devenue effective après la vente , la haute cour est restée stricte et a donc estimé que si le terrain était devenu constructible après l'accord de volonté des parties, sa constructibilité ne pouvait être prise en compte pour l'appréciation de la valeur du bien . La rétroactivité est donc sans incidence sur la lésion car celle-ci n'est pas prise en considération afin d'augmenter la valeur du bien étant toujours apprécié comme tel au moment de la vente. [...]
[...] Le rejet de la lésion Afin de rejeter la demande de lésion de la commune, la cour de cassation précise également que l'annulation ne pouvait faire disparaître la dévalorisation du prix de vente car elle n'était pas selon la haute cour inévitable. Dès lors, on peut supposer en suivant ce raisonnement que le vendeur aurait pu prévoir une éventuelle remise en vigueur de l'ancien POS, en conséquent la cour de cassation semblerait faire usage de l'adage selon lequel l'aléa chasse la lésion Enfin, il faut remarquer que cet arrêt s'inscrit dans la lignée d'une solution similaire, en effet la troisième chambre civile a rendu un arrêt en date du 23 mai 2007 dans lequel elle a adopté une formule similaire pour rejeter une action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles d'un terrain qui suite à une décision administrative rétroactive et postérieure a la vente était devenu inconstructible cette fois-ci. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile juin 2009 - l'appréciation de la lésion En matière de vente prime le principe de l'autonomie de la volonté, en effet le juge ne pourrait venir objectivement rééquilibrer un contrat pour cause de lésion. Néanmoins, cette solution connait une exception en matière de vente d'immeuble, l'article 1674 du code civil prévoit qu'un vendeur lésé de plus de sept douzièmes dispose du droit de demander la rescision de la vente . En l'espèce, par un acte en date du 25 janvier 2000, une commune a vendu à un particulier une parcelle de 4451m2, cependant afin d'être constructible dans cette zone la superficie de la parcelle aurait du atteindre 10 000m2. [...]
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