L'arrêt dont il est ici question a été rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 1998 et concerne le caractère sérieux du prix dans la vente.
Dans cette espèce, le prix d'une vente d'immeuble a été converti, pour les acquéreurs, les époux Eloidin, en une obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner Mme C, venderesse. Du fait de l'inexécution des époux Eloidin, cette dernière est recueillie par sa fille, laquelle intente, au décès de sa mère, une action en nullité pour vileté du prix.
En appel, le moyen est écarté, "les appelants se bornant à une pétition de principe quant à la vileté du prix sans apporter aucun des éléments qui permettent de considérer, en application de l'article 1677 du Code civil, que les faits articulés seraient assez graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion et autoriser la preuve de celle-ci." La requérante se pourvoit alors en cassation.
Pouvait-on ainsi apprécier au regard des dispositions applicables en matière de lésion ?
[...] Il doit exister et ne pas être dérisoire, il doit être déterminé ou à tout le moins, déterminable, et n'a pas en principe, à être juste, au nom de la liberté contractuelle, mais aussi pour la sécurité des transactions. En revanche, il ne doit pas être vil. Ainsi, le prix sérieux s'oppose au prix dérisoire, c'est-à-dire au prix inexistant ou ridiculement bas. Le critère est ici objectif. Il est important de ne pas confondre le vil prix et le prix lésionnaire. En effet, dans l'arrêt d'espèce, l'assimilation de la vileté à la lésion est clairement rejetée. Ici, plus que l'équilibre du contrat que cherche à préserver la lésion, c'est l'existence même de la contrepartie qui est en cause. [...]
[...] Selon d'autres, il s'agit d'une garantie d'éviction anticipée : l'acheteur anticipe la garantie du vendeur pour le cas où il serait évincé. On admettra cependant avec une partie de la doctrine que la nullité de la vente de la chose d'autrui repose sur une absence de cause, à savoir sur l'absence de contrepartie à l'obligation monétaire de l'acheteur (Renard et Antonmattéi). Mais pourquoi adopter la nullité absolue pour sanctionner la vente de la chose d'autrui quand on choisit la nullité relative lorsque le prix de vente fait défaut ? [...]
[...] Dans les deux cas en effet, il manque une condition essentielle de formation du contrat de vente. Alors que la cause fait défaut pour le vendeur lorsqu'il n'y a pas de prix, la cause est également absente pour l'acheteur lorsqu'il n'a pas la chose Le contraste parait de prime abord injustifié. Pour autant, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, l'absence de prix suppose l'absence du contrat de vente. Quand bien même les parties seraient elles véritablement animées de la volonté de contracter, ce n'est pas une vente qu'elles voulaient conclure Serait-ce un échange ou une donation, la contrepartie monétaire empêche radicalement de qualifier le contrat de contrat de vente. [...]
[...] C'est ce qu'affirme l'arrêt Martini contre Braban rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 décembre 1999. Sa qualité de propriétaire lui permet néanmoins d'exercer une action en revendication contre le possesseur de son bien sans que l'action ne soit subordonnée à l'annulation préalable de la vente. Seul l'acquéreur peut donc agir en nullité ou confirmer la vente. Il dispose pour cela d'un délai de cinq ans. Comment l'acheteur peut-il invoquer la nullité ? Soit il oppose une exception de nullité à la demande que lui fait le vendeur de payer le prix, soit par voie d'action en demandant la restitution du prix au cours d'une demande en nullité de la vente. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile décembre 1998 - la preuve de la vileté du prix L'arrêt dont il est ici question a été rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 1998 et concerne le caractère sérieux du prix dans la vente. Dans cette espèce, le prix d'une vente d'immeuble a été converti, pour les acquéreurs, les époux Eloidin, en une obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner Mme venderesse. Du fait de l'inexécution des époux Eloidin, cette dernière est recueillie par sa fille, laquelle intente, au décès de sa mère, une action en nullité pour vileté du prix. [...]
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