Les consorts Y ont donné à bail à M. X un bail mixte à usage d'habitation et à usage professionnel sur un immeuble dont ils sont propriétaires.
La société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice venant au droit des consorts Y a délivré congé à M. X pour le bail donné à ce dernier.
M. X a contesté ce congé en revendiquant l'application du régime des baux d'habitations qui est favorable au locataire. Les consorts Y contestent l'application du régime des baux d'habitations au motif que le bail n'est dans les faits utilisé qu'à usage professionnel. M. X justifie sa position au regard du contrat de bail qui le lie aux consorts Y et qui stipule que le bail donné est un bail mixte à usage professionnel et d'habitation.
[...] Par conséquent si le bailleur n'a pas utilisé le bien à un usage d'habitation alors que cela était prévu contractuellement alors celui-ci ne bénéficiera pas des avantages du renouvellement du bail d'habitation et le bailleur aura donc la possibilité de s'opposer au renouvellement du bail dans les mêmes conditions. D'ailleurs, pourquoi ne pas envisager un nouveau bail exclusivement professionnel conformément à la réalité et/ou avec un loyer plus élevé, ce qui permettra au bailleur surtout de se séparer d'un bailleur «pas très respectueux» de la convention initiale qu'il avait passée avec le bailleur. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile janvier 1992 - l'usage exclusivement professionnel d'un local donné à bail à usage mixte Introduction Faits et procédure Les consorts Y ont donné à bail à M. X un bail mixte à usage d'habitation et à usage professionnel sur un immeuble dont ils sont propriétaires. La société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice venant au droit des consorts Y a donné congé à M. X pour le bail donné à ce dernier. [...]
[...] II) Une justification délicate de l'application du régime de la loi de 1982 Une application du principe réduite au contrat, mais pas à son application factuelle Le raisonnement de la Cour de cassation si juridiquement peut se justifier, trouve deux limites à son raisonnement: l'article 12 du CPC qui impose au juge le redonner une exacte qualification aux faits. Et le même principe qu'est la force obligatoire des conventions, mais cette fois-ci à l'égard des locataires. La 3ème chambre civile le 21 décembre 1987 avait interdit au locataire la possibilité d'utiliser un local loué à usage d'habitation à des fins commerciales, si cette solution paraît logique, pourquoi ne pas l'étendre à notre situation par analogie. [...]
[...] Plan Le refus des juges de donner leur exacte qualification aux faits Un bras de fer juridictionnel ancien Un débat long et contesté encadre les stipulations contractuelles relatives aux baux et à leur application, dès 1956 la chambre commerciale de la Cour de cassation( le 14 décembre) avait énoncé que sans affectation contractuelle la destination des lieux se déterminait par l'usage effectif de ceux-ci. Dans l'arrêt du 15 janvier 1992, il y avait bien des stipulations contractuelles; par conséquent, il semble qu'une telle solution soit ancienne. En effet cette position a été reprise par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 1969. [...]
[...] Les consorts Y contestent l'application du régime des baux d'habitations au motif que le bail n'est dans les faits utilisé qu'à usage professionnel. M. X justifie sa position au regard du contrat de bail qui le lie aux consorts Y et qui stipule que le bail donné est un bail mixte à usage professionnel et d'habitation. Les consorts Y estiment que la situation de fait prime sur le contrat existant entre eux par conséquent ils demandent au juge de redonner une exacte qualification aux faits. [...]
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