Suite à l'arrêt Guyot, ayant conduit à la création de l'ordonnance du 30 décembre 1958, la troisième chambre civile, dans un arrêt du 15 février 1972, vient poser une interprétation stricte des restrictions en matière de clause d'indexation. En l'espèce, un acte notarié du 28 février 1964 avait permis l'acquisition d'un immeuble. Le débiteur était tenu de remettre une somme d'argent dans un délai de cinq ans. Le contrat de vente prévoyait une clause d'indexation ayant comme indice le salaire de l'ouvrier de qualification professionnelle op.4, indice en réalité inexistant. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel, le débiteur de l'obligation de somme d'argent (demandeur au pourvoi) se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation devait s'interroger sur le fait de savoir si un juge pouvait substituer un indice valable à un indice inexistant et si un indice basé sur la variation du salaire d'une catégorie professionnelle était en relation directe avec l'activité de garagiste et en référence avec le niveau général des salaires.
[...] Mais c'est une solution équitable pour les deux parties au contrat. Le critère de l'intention des parties permet de conserver les apparences sauves. La cour d'appel se permet de modifier une clause contractuelle car il y avait bien, dès la conclusion du contrat de vente, une volonté des parties de déterminer un indice se référant à la variation liée à l'évolution du salaire de l'ouvrier qualifié dans l'échelon le plus élevé. Cette solution favorable au sauvetage de l'indexation s'inscrit dans une volonté de la cour de cassation d'interpréter strictement les dispositions de l'ordonnance de 1958. [...]
[...] L'activité de l'une des parties en relation directe avec l'indice n'a pas à être principale. La substitution d'un indice valable à un indice inexistant est admise. Une indexation du salaire d'une catégorie professionnelle déterminée est différente de celle basée sur le niveau général des salaires qui est prohibée.Deux logiques se dégagent de cet arrêt. Dans un premier temps la cour de cassation montre une véritable volonté de sauvetage de l'indexation, afin d'éviter la nullité du contrat en autorisant la substitution d'indice par le juge. [...]
[...] La cour de cassation veut en réalité éviter la nullité du contrat. En théorie la nullité est la sanction normale de l'indexation illicite ou inexistante. Elle peut s'étendre à tout le contrat ou bien se limiter à la seule clause illicite (ou inexistante). Si la clause d'indexation n'a pas été déterminante de la volonté des parties celle-ci devrait être éradiquée. Au contraire si elle a été déterminante de leur volonté, ce qui est souvent le cas, le contrat devrait être intégralement annulé (ch. [...]
[...] On voit que cette solution de la nullité est peu satisfaisante. Une autre alternative doit être trouvée pour répondre à l'impératif de justice contractuelle. L'adéquation de la modification du contrat en cas d'indice inexistant La cour de cassation accepte que le juge refasse le contrat à la place des parties en le laissant procéder à la substitution d'un indice inexistant figurant dans le contrat par un indice valable. Néanmoins, ce pouvoir n'est pas totalement libre de toute contrainte. Les juges du fond ont bien la possibilité de procéder à une substitution, mais ils doivent pour cela rechercher la commune volonté des parties en interprétant les termes de l'acte. [...]
[...] Elle a eu une interprétation très extensive de la notion d'activité des parties. Dans un arrêt de la première chambre civile du 6 octobre 1982 la cour de cassation a jugé qu'il était possible d'indexer une dette sur la valeur du point de retraite des cadres, dès lors qu'une partie avait vocation à bénéficier d'une telle retraite et que l'autre partie le percevait déjà. La cour de cassation vient clairement favoriser le principe de l'indexation au détriment du principe du nominalisme monétaire. [...]
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