En l'espèce, le 31 octobre 1992, dans un acte de reconnaissance de dette, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de 3 300 000 francs à M. Mouret. Le 25 mai 1983, cette société a signé une promesse de vente de divers lots d'un immeuble d'un montant de 3 300 000 francs avec M. Mouret payable par compensation de la créance du 31 octobre 1992. Cette promesse a été conclue avec la faculté pour M. Mouret de se substituer un tiers.
Dès lors, il convient de s'interroger sur les effets relatifs aux créances lors de la substitution d'un tiers dans une promesse unilatérale de vente.
[...] Par conséquent et malgré la substitution de bénéficiaire dans la créance, M. Mouret pourrait redevenir créancier en cas de refus de réitération de la promesse de vente, ce qui lui permet donc d'agir lors d'une procédure de redressement judiciaire et de se déclarer créancier. La position de la Cour de cassation n'est donc pas explicite puisqu'elle ne précise pas les modalités d'action de M. Mouret en cas d'un refus de réitération de la promesse de la part de la société JPP Promotion. [...]
[...] Cependant, cette créance a été rejetée par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 30 juin 1997 puisque les juges du fond ont avancé le fait que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges du fond annulée. La Haute juridiction cassera l'arrêt pour violation de l'article 1689 du Code civil. Dès lors, il convient de s'interroger sur les effets relatifs aux créances lors de la substitution d'un tiers dans une promesse unilatérale de vente. [...]
[...] II - La qualification et les effets d'une substitution de bénéficiaire dans une promesse unilatérale de vente. Il semble important d'envisager le maintien des droits du substituant avant de se pencher sur une ambigüité relative à la réitération de la promesse A Le maintien des droits du substituant La Cour de cassation estime que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créances La Haute juridiction souligne donc que les juges du fond ont violé l'article 1689 du Code civil. [...]
[...] Mouret Le principe de la cession de créances au bénéfice du tiers substitué. Dans le cas présent, la cour d'appel rejette la créance de M. Mouret. Elle retient le principe d'une cession de créances suite à l'acte de substitution. Il est à noter une utilisation du mot nécessairement ; il semble donc que ce principe soit logique pour les juges du fond et que ce principe de cession s'applique à toutes les substitutions de bénéficiaire. Selon la cour d'appel, M. [...]
[...] 3ème chambre civile de la Cour de cassation juillet 1999 : la clause de substitution dans une promesse de vente Dans un arrêt en date du 13 juillet 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'effet juridique d'une clause de substitution dans une promesse de vente. En l'espèce, le 31 octobre 1992, dans un acte de reconnaissance de dette, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de francs à M. [...]
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