Le contrat est présenté classiquement comme le fruit de la rencontre d'une offre et d'une acceptation puisqu'une personne, l'offrant ou le pollicitant, émet une offre de contracter qui est acceptée par le destinataire de cette dernière et c'est en réalisant l'accord des volontés de chacun que naît le contrat. Néanmoins en pratique, ce schéma idéal est souvent perturbé par l'intrusion de facteurs de complication, c'est ce qu'il est possible d'observer à travers l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 1997.
S'agissant des faits, un acte sous seing privé datant du 21 mai 1987 établit la promesse de vente d'une maison faite par les époux Desrus à M. Castagna. Cependant, le 3 février 1989, M. Desrus décède. Le 27 avril 1990, M. Castagna accepte l'offre de vente et lève l'option le 1er novembre 1991. Les époux Desrus se sont engagés à maintenir leur offre de vente jusqu'au 31 décembre 1991. M. Castagna assigne les époux Desrus en justice pour obtenir la signature de l'acte authentique de vente puisque ces derniers s'y refusent.
Le décès du pollicitant rend-il l'offre caduque ?
[...] L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 1968 énonce que si une offre peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas ou celui de qui elle émane s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque Cependant, lorsqu'il y a décès de l'offrant la donne change. En effet, il était de jurisprudence constante que le décès du pollicitant, avant acceptation de l'offre, entraînait la caducité de l'offre. [...]
[...] Après avoir étudié la révocation de l'offre, qu'en est-il de la caducité de l'offre ? B. La caducité de l'offre La tradition juridique française est fondée sur la défense de la liberté de chacun. En effet, l'offre ne peut avoir d'existence si elle n'est le reflet de la volonté sérieuse et réelle du pollicitant sinon, elle n'a pas lieu d'être. Il convient donc d'en déduire que l'offre est caduque lorsqu'elle perd de son efficacité par la survenance d'un évènement postérieur à l'offre et indépendant de la volonté de son auteur. [...]
[...] Après avoir étudié les revirements de la Cour de cassation sur la question de la caducité de l'offre, il convient d'essayer de trouver un fondement à la solution du 10 décembre 1997. B. Le fondement de la solution La doctrine est divisée concernant la nature juridique de l'offre mais certains admettent que lorsque l'offre est adressée à personne déterminée et émise avec un délai précis en vue de son acceptation, elle peut être qualifiée d'engagement unilatéral de volonté. Si l'on admet cette conception, le destinataire de l'offre, lorsque celle-ci a été révoquée prématurément mais acceptée dans le délai fixé par l'offrant, peut agir en exécution forcée de l'engagement unilatéral. [...]
[...] En effet, dès lors qu'elle intervient avant l'acceptation de l'offre, elle empêche la formation du contrat. De plus, et c'est le cas de l'espèce, le décès du pollicitant avant acceptation de l'offre par le bénéficiaire la rend caduque. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Toulouse par la décision du 27 avril 1995 puisqu'elle retient qu'au moment de son acceptation par M. Castagna, le 27 avril 1990, l'offre était devenue caduque du fait du décès de M. Desrus le 3 février 1989 donc avant que l'offre n'ait été acceptée. [...]
[...] La réponse est par conséquent négative, le pollicitant engagerait sa responsabilité délictuelle. En revanche, lorsque l'offre n'est pas assortie d'un délai, elle peut en principe être librement révoquée par l'offrant, sauf lorsqu'elle est faite à une personne déterminée, dans ce cas, la jurisprudence considère que l'offre doit être maintenue durant un délai raisonnable. La jurisprudence a donc essayé, sur ce point, de concilier liberté et sécurité juridique. Dans le cas de l'arrêt commenté, il s'agit bien d'une offre faite à personne déterminée et avec délai puisque dans l'acte sous seing privé établi par les deux parties, il est question d'un compromis de vente au profit de M. [...]
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