En l'espèce, une société papetière, la SPO, détenait des parts représentatives du capital social d'une autre société, tout en étant titulaire contre cette dernière d'une créance inscrite en compte courant d'associé. Après cession de ces parts, la SPO n'étant plus associée ne pouvait naturellement plus être titulaire d'un compte d'associé. Dès lors, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société par la SPO a été converti en un prêt consenti par cette dernière.
Une personne physique, en l'occurrence un actionnaire de la société dont la SPO détenait des parts, s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Il a apposé la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus ». Le prêt n'ayant pas été remboursé, le créancier a appelé la caution en paiement de la dette.
Cependant, celle-ci s'est alors prévalue de la nullité de son engagement, car celui-ci était dépourvu des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, articles découlant de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc de s'interroger sur la notion de créancier professionnel et ainsi de savoir quels créanciers étaient visés par le texte, quels étaient les critères pour être qualifié de créancier professionnel ?
[...] Cependant, ce n'est pas la seule conséquence qu'engendre la vision extensive de la cour de cassation qu'elle édicte dans l'arrêt du 9 juillet 2009, et va notamment faire peser d'autres obligations sur le créancier. Une interprétation extensive contraignante pour le créancier professionnel L'interprétation de la cour de cassation risque d'être très contraignante pour le créancier. En effet, si celui-ci se trouve déjà dans l'obligation d'être vigilant dans la rédaction des cautionnements qu'ils feront souscrire, la conception extensive de la notion de créancier professionnel faite par la cour de cassation dans cet arrêt du 9 juillet 2003 risque de faire peser d'autres obligations sur ce créancier professionnel. [...]
[...] Le cautionnement doit être en rapport avec cette activité professionnelle La 1re chambre civile de la cour de cassation va suivre sur ce point cette idée, en reprenant la solution qu'elle avait elle-même édictée quelques jours plus tôt, dans un arrêt du 25 juin 2009 où elle avait qualifié de créancier professionnel le créancier dont le cautionnement a été consenti dans le cadre de son activité professionnelle principale. Cependant, dans son arrêt du 9 juillet 2009, elle va aller plus loin en adoptant une définition plus générale du "créancier professionnel". [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juillet 2009 - le statut de la caution-personne physique Les sûretés sont aujourd'hui des éléments indispensables au crédit, lequel se trouve très présent dans la vie économique. Elles prennent appui sur différents droits par exemple le droit des biens, le droit des obligations, le droit commercial, et d'autres comme le droit de la consommation. Les sûretés sont des mécanismes créés afin de rechercher un équilibre entre le droit du créancier et les intérêts du débiteur, tout en prenant en compte les contraintes de la vie sociale et notamment le souci d'éviter le problème de l'insolvabilité. [...]
[...] C'est ce dont il a été question dans un arrêt rendu par la 1re chambre civile de la cour de cassation le 9 juillet 2009. En l'espèce, une société papetière, la SPO, détenait des parts représentatives du capital social d'une autre société, tout en étant titulaire contre cette dernière d'une créance inscrite en compte courant d'associé. Après cession de ces parts, la SPO n'étant plus associée ne pouvait naturellement plus être titulaire d'un compte d'associé. Dès lors, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société par la SPO a été converti en un prêt consenti par cette dernière. [...]
[...] Cela tend à introduire une obligation de forme dans le contrat de cautionnement et à requalifier le contrat de cautionnement de contrat consensuel en un contrat formaliste. On remarque qu'il était tout à fait concevable que lorsque la caution contractait avec un établissement de crédit, elle fasse l'objet d'une protection particulière. Cette protection se légitimait par le fait que la caution se trouvait dans une situation d'infériorité par rapport à l'établissement de crédit et qu'en plus elle était bien moins informée que le professionnel. Cependant, cela est moins vrai lorsque la caution est en présence d'un créancier professionnel. [...]
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