Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2007, il est question de la responsabilité des fabricants de tabac vis-à-vis de leurs consommateurs. La question est ici complexe, mais les juges vont y répondre d'une manière assez déroutante. En l'espèce, dans cette affaire, Madame X, qui avait commencé à fumer à l'âge de 13 ans, en 1972-1973, a appris 22 ans plus tard qu'elle était victime d'un cancer bronchique inopérable et est décédée en quelques mois d'un œdème pulmonaire. Imputant son décès à sa consommation de Gauloises brunes, son mari, ses sœurs et ses enfants se sont retournés contre la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) devenue Altadis, en sa qualité de fabricant.
La famille de la défunte invoquait l'absence d'initiative de la SEITA qui, « parfaitement informée du danger par les études dont elle avait connaissance » sur la dangerosité du produit n'a pas informé la population sur les méfaits du tabac.
Le juge doit donc se demander quelle pourrait être la responsabilité du fabricant de cigarettes, au regard de l'obligation d'information et de sécurité, à l'égard des fumeurs ?
[...] De plus, il était interdit à la SEITA, parfaitement informée de ce danger par les études dont elle avait connaissance, de prendre l'initiative de donner aux consommateurs les informations nécessaires. Ensuite, l'avertissement sanitaire imposé par les lois du 9 juillet 1976 et 10 janvier 1991 ayant pour objet d'informer les fumeurs des méfaits du tabac et de dissuader de fumer, le fabricant de cigarettes ne peut se décharger sur autrui de cette obligation d'information. Ainsi la cour d'appel, a présumé que le non-respect par la SEITA des exigences légales en matière d'avertissement sanitaire n'avait eu aucune incidence sur la consommation de tabac de celle-ci qui avait été nécessairement informée par ses parents puis par le corps médical des méfaits du tabac. [...]
[...] Le juge doit donc se demander, quelle pourrait être la responsabilité du fabricant de cigarettes, au regard de l'obligation d'information et de sécurité, à l'égard des fumeurs ? La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que Suzanne Y . a commencé à fumer à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire peu avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, et qu'à cette époque, il était déjà largement fait état par les médias, des risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile novembre 2007 - la responsabilité des fabricants de tabac vis-à-vis de leurs consommateurs Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2007, il est question de la responsabilité des fabricants de tabac vis-à-vis de leurs consommateurs. La question est ici complexe mais les juges vont y répondre d'une manière assez déroutante. En l'espèce, dans cette affaire, Madame qui avait commencé à fumer à l'âge de 13 ans, en 1972-1973, a appris 22 ans plus tard qu'elle était victime d'un cancer bronchique inopérable et est décédée en quelques mois d'un œdème pulmonaire. [...]
[...] Elle était à l'origine fondée également sur la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux mais ce fondement a été abandonné en cours d'instance. Il n'est pas établi que les cigarettes fabriquées et vendues par la SEITA présentait un vice ou un défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes que par suite, en l'absence de défaut de sécurité du tabac, dont seul l'usage excessif (ce qui est le cas en l'espèce) est dommageable la responsabilité de la SEITA n'est pas engagée. [...]
[...] En effet, il se peut que la victime est de manière volontaire ou involontaire, est participé indirectement ou directement à la réalisation de son propre dommage. La question pour le juriste est alors de savoir si dans l'établissement du principe de responsabilité, il faut tenir compte de la participation de la victime à son propre dommage. - D'ailleurs quand le comportement de la victime est la cause exclusive du dommage cela veut dire que toute autre causalité est écartée et donc qu'aucune responsabilité ne pourra être établie à l'égard d'un supposé responsable. [...]
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