Si la responsabilité peut se trouver engagée en raison de la défectuosité d'un produit, il faut encore que la preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre ce défaut et ce dommage soit rapportée. La première chambre civile de la Cour de cassation a dû justement s'interroger sur la preuve de la défectuosité d'un produit dangereux dans cet arrêt en date du 7 novembre 2006.
Un homme achète du béton et entreprend l'étalement du matériau tout en étant muni de bottes, de gants et d'un pantalon de jean. Au bout d'une heure, il constate que ses jambes présentent d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé. Il décide d'assigner la société fournisseuse du béton et son assureur en responsabilité du fait d'un produit défectueux.
La notice explicative du produit litigieux fait-elle mention avec précision des précautions à observer dans l'utilisation de ce dernier ? La mention des risques inhérents à l'utilisation du produit litigieux dans les conditions générales vaut-elle information de l'acheteur ?
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 novembre 2006, rejette le pourvoi. Elle considère que les mentions figurant dans la notice explicative du béton étaient insuffisantes et n'informaient pas le client sur toutes les précautions à observer dans l'utilisation du produit. Elle en déduit sa défectuosité : l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre Ainsi, la Cour de cassation explique qu'en matière de produits dangereux, la défectuosité de ce dernier s'apprécie par rapport aux documents contractuels Cette appréciation de la défectuosité entraîne d'importantes conséquences sur le rôle accordé à la notice (II). [...]
[...] Il faut aussi souligner que le fait que la notice serve de critère de référence pour déterminer la défectuosité du produit exclut tout doute quant à cette dernière. Cela a pour conséquence d'indemniser efficacement les victimes. La fonction de réparation de la responsabilité civile est ainsi assurée. D'autre part, le rôle central joué par la notice a pour conséquence de mettre à la charge des fournisseurs de produits dangereux une obligation de précision dans l'information. Ils doivent détailler toutes les précautions à observer dans l'utilisation de leur produit dangereux ainsi que tous ses risques. [...]
[...] En effet, le produit étant dangereux, celui-ci ne présente pas autant de garanties de sécurité qu'un produit ordinaire. Dans ces cas-là, le client attend d'être suffisamment renseigné sur les précautions à observer dans l'utilisation du produit dangereux ainsi que sur les risques qu'il présente. C'est la raison pour laquelle l'appréciation de la défectuosité du produit dangereux se fait par référence à la notice explicative. Toutes les précautions à prendre et les risques du produit doivent figurer dans les documents contractuels pour que le produit dangereux ne soit pas considéré comme défectueux. [...]
[...] Un renforcement du rôle des documents contractuels critiquable La référence aux documents contractuels pour apprécier la défectuosité du produit dangereux conduit à un important formalisme. En effet, à partir du moment où telle précaution n'a pas été inscrite dans la notice, les victimes peuvent obtenir réparation. Or, il semble toutefois primordial que les clients lors de l'achat et de l'utilisation du produit dangereux doivent faire preuve de réflexion. En conséquence, ils doivent prendre d'eux-mêmes certaines précautions sans que ces dernières aient besoin de figurer nécessairement dans les documents contractuels. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation adopte le même raisonnement que la Cour d'Appel et constate elle aussi la défectuosité du produit B. Les documents contractuels, instruments probatoires de la défectuosité des produits dangereux La première chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 novembre 2006, considère que le produit litigieux est défectueux : Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non-communication exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente ne mentionnaient seulement que des risques d'allergie, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision La Cour de cassation, tout comme la cour d'appel, constatant que le produit est dangereux, se réfère à sa notice pour apprécier la défectuosité du produit. [...]
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