Le droit de rétention, prérogative accordée à certains créanciers qui détiennent la chose de leur débiteur, de lui en refuser la restitution à défaut de paiement de l'intégralité de sa créance, a été consacré par l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés. C'est toutefois à la jurisprudence qu'est laissé le soin de définir les effets de ce droit. C'est relativement à cette matière, et plus précisément aux devoirs du rétenteur, que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2006, qui introduit la notion d'obligation de conservation de la chose détenue.
Dans cet arrêt, les adhérents d'une société coopérative spécialisée dans le séchage des prunes avaient convenu avec celle-ci de lui confier le séchage de leur récolte. Les adhérents ayant refusé de payer le prix de la prestation, la coopérative décide d'exercer son droit de rétention sur la marchandise séchée. Les adhérents ne s'exécutent qu'après une décision de justice les condamnant, mais la marchandise alors restituée est devenue entre-temps impropre à toute commercialisation. Les adhérents décident alors d'assigner la coopérative en dommages et intérêts.
[...] Or, dans cet arrêt, la Cour de cassation impose à ce dernier une obligation de conserver la chose retenue. Il s'agit maintenant de savoir jusqu'où peut aller cette obligation, si le rétenteur n'a aucun droit sur la chose, si ce n'est celui de ne pas le restituer. La simple reconnaissance en l'espèce d'un dommage en cas de manquement à ce devoir amène à se demander si cette obligation n'implique pas un droit de disposition sur la chose pour en conserver la valeur. [...]
[...] 1ère chambre civile de la Cour de cassation novembre 2006 : le droit de rétention d'une chose implique-t-il une obligation de conservation de celle- ci à la charge du rétenteur ? Le droit de rétention, prérogative accordée à certains créanciers qui détiennent la chose de leur débiteur, de lui en refuser la restitution à défaut de paiement de l'intégralité de sa créance, a été consacré par l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés. C'est toutefois à la jurisprudence qu'est laissé le soin de définir les effets de ce droit. [...]
[...] L'obligation de conservation en matière de gage étendue au droit de rétention Le droit de rétention et le gage sont deux notions différentes, et ont tous les deux des régimes bien distincts. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 1997 a affirmé que le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle, et qu'il ne saurait être assimilé au gage. Cette volonté de distinction semble cependant s'atténuer depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2006, qui a intégré le droit de rétention dans le Livre du Code civil relatif aux sûretés. [...]
[...] En se bornant à simplement reconnaître une obligation de conservation à la charge du rétenteur, la Cour de cassation semble prédisposée à reconnaître au rétenteur le pouvoir de disposer de la chose. La loi demeurant silencieuse sur le sujet, ce sera à elle d'étendre et de définir les contours du droit de rétention, et plus précisément de l'obligation de conserver la chose détenue. Cet arrêt représente donc un pas important dans la jurisprudence en la matière, en ce qu'il consacre un devoir à la charge du rétenteur ouvrant le débat quant à la nature du droit de rétention et ses effets sur les parties. [...]
[...] En outre, l'arrêt prévoit que le rétenteur doit procéder aux diligences nécessaires à la conservation de la chose retenue, avec la possibilité de réclamer au débiteur les frais afférents Cette même prérogative est reconnue au créancier gagiste à l'article 2343 du Code civil. Là encore, la Cour de cassation semble assimiler le rétenteur au créancier gagiste, en étendant les droits de ce dernier au rétenteur. L'obligation de conservation consacrée dans cet arrêt permet de ce fait de rapprocher le droit de rétention, qui n'est reconnu que comme un droit réel, mais néanmoins intégré dans les sûretés, à une sûreté réelle, le gage. [...]
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