Jusqu'à l'arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, la clientèle civile était considérée comme une chose hors commerce, ne pouvant donc pas constituer un objet licite d'un contrat, en vertu de l'art. 1128 du Code civil. En l'espèce, une convention de cession de la clientèle d'un fonds libéral a été conclue, le 15 mai 1991, entre un chirurgien vendeur et son confrère cessionnaire. Aux termes de celle-ci, le chirurgien s'engageait à céder la moitié de sa clientèle à son confrère contre le versement d'une indemnité de 500 000 euros par ce dernier. De plus, par la conclusion d'une convention de garanties d'honoraires, le chirurgien s'engageait à assurer à son confrère un chiffre d'affaires annuel minimum. Ayant versé une partie du montant de l'indemnité, le confrère assigne le chirurgien en annulation de leur convention, estimant que son cocontractant n'avait pas respecté ses engagements par rapport à sa clientèle.
La question posée par cet arrêt est la suivante : la cession de la clientèle médicale, dans le cadre d'une cession d'un fonds libéral, peut-elle être considérée comme un objet licite du contrat ?
[...] Cour de cassation, première chambre civile novembre 2000 - la licéité de la clientèle civile Une des conditions de validité du contrat est la licéité de l'objet de celui-ci. L'article 1128 du Code civil énonce qu'il n'y a que les choses dans le commerce qui peuvent être l'objet de conventions. Jusqu'à l'arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, la clientèle civile était considérée comme une chose hors commerce, ne pouvant donc pas constituer un objet licite d'un contrat, en vertu de l'art du Code civil. [...]
[...] En l'état de ces faits, la question posée par cet arrêt est la suivante : la cession de la clientèle médicale, dans le cadre d'une cession d'un fonds libéral, peut-elle être considérée comme un objet licite du contrat ? L'arrêt du 7 novembre 2000 de la première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi. Il opère ainsi un revirement de jurisprudence en considérant que la cession ou la constitution d'une clientèle médicale, lors de la cession d'un fonds libéral, est un objet licite du contrat à condition que les patients puissent conserver leur liberté de choix de leur praticien. [...]
[...] En l'état de ces faits, c'est bien l'engagement de la part du chirurgien vendeur à céder la moitié de sa clientèle qui a incité le confrère à contracter. Ainsi, la Cour reconnaît le principe selon lequel la cession de la clientèle est valable tout en considérant en l'état de ces faits qu'elle est nulle comme portant atteinte à la liberté des patients. Autrement dit, la solution repose par le fait qu'elle ne considère toujours pas la clientèle comme une chose tout en déclarant qu'elle peut désormais constituer de façon licite l'objet d'un contrat de cession, ce qui n'est pas exempt de critique. [...]
[...] Cette nuance étant appréciée souverainement par les juges, la condition de sauvegarde de la liberté de choix du patient pourra être source de problèmes. Enfin, le contrat reste aléatoire car la cession d'une clientèle civile ne garantit pas la fidélité des patients. Dans le projet de réforme du droit des contrats, la licéité du contrat est envisagée dans une section 4. L'article 88 énonce qu'est illicite le contrat prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'article 89 proclame que la sanction de l'illicéité d'une convention est la nullité absolue. [...]
[...] Le chirurgien interjette appel et demande le paiement de la somme lui restant due sur le montant fixé par la convention. La cour d'appel de Colmar le déboute de sa demande le 2 avril 1998. Le chirurgien forme alors un pourvoi en cassation. La cour d'appel déboute le chirurgien de sa demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnellement fixé. Par ailleurs, elle prononce la nullité du contrat et condamne le chirurgien à rembourser à son confrère le montant des sommes déjà versées par ce dernier. [...]
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