L'objet est essentiel à la validité du contrat, il est la réponse à la question : quid debitur ? (Qu'est ce qui est dû ?). Mais si l'objet doit exister, il doit aussi être précisément déterminé et surtout doté de licéité. C'est ce dont il est question dans un arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2004. En l'espèce, un médecin avait fait la cession partielle de droit de présentation de clientèle « consentie par lui à son confrère ».
Probablement suite à une assignation du fameux confrère au médecin en nullité de la convention, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée en faveur de la nullité de la cession partielle le 10 juin 1999. Elle justifiait sa décision par le fait qu'étant donné la pathologie des malades concernés, la cession de clientèle médicale faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution (cette pathologie supposait des soins réguliers de dialyse avec appareillage). De plus, rien n'avait été prévu pour préserver cette liberté de choix.
Dans quelles mesures la décision de la Cour de cassation redéfinit-elle la situation de la cession de clientèle médicale faisant l'objet du contrat ?
[...] Il est notable que dans la décision de 2000, le juge avait également subordonné la cession à cette condition de liberté de choix, le juge semble donc bien s'y rattacher.La difficulté de la situation se trouve finalement dans le fait de la contrepartie financière exigée par le médecin cédant. S'il n'y avait pas eu d'argent en jeu, le nouveau médecin n'aurait aucun compte à exiger de son confrère. Par conséquent, aucune menace sur la liberté de choix du patient n'aurait été envisageable. Une décision finale rendant floue la validité des cessions de clientèle médicale Certes, la Cour de cassation est fidèle au revirement de jurisprudence opéré en 2000. En revanche, il est notable que le juge rejette le pourvoi du médecin. Celui-ci invoquait la validité de la convention. [...]
[...] Cette autre personne (le cessionnaire) va alors devenir propriétaire, créancière ou débitrice à la place du cédant. Après avoir longtemps décidé le contraire, les juges ont fini par admettre la cession de clientèle médicale. Et c'est en ce sens que la Cour de cassation affirme si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite Une chose hors commerce est une chose que la société retire de la circulation juridique, et qui ne peut donc faire l'objet d'une convention. Mais si la cession apparaît licite, elle avait donné lieu à discussion puisque la clientèle dépend essentiellement de la valeur professionnelle et donc des qualités personnelles de celui qui l'a rassemblé. [...]
[...] En son absence, le contrat ne pourra être déclaré valide. Or en l'espèce, cette condition non remplie va conduire à la nullité de la cession de clientèle. II- En pratique, un refus de la cession de clientèle médicale par la nullité du contrat Si en théorie le principe de licéité de la cession est reconnu, en pratique le juge a procédé à un arrêt de rejet dans les deux décisions. Il a ainsi déclaré nuls les contrats de cession en 2000 et en l'espèce. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 2004 - l'objet du contrat L'objet est essentiel à la validité du contrat, il est la réponse à la question : quid debitur ? (Qu'est-ce qui est dû Mais si l'objet doit exister, il doit aussi être précisément déterminé et surtout doté de licéité. C'est ce dont il est question dans un arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2004. En l'espèce, un médecin avait fait la cession partielle de droit de présentation de clientèle consentie par lui à son confrère Probablement suite à une assignation du fameux confrère au médecin en nullité de la convention, la Cour d'appel d'Aix en Provence s'est prononcée en faveur de la nullité de la cession partielle le 10 juin 1999. [...]
[...] Cette réticence se justifie au regard du principe traditionnel selon lequel la personne humaine ne peut faire l'objet d'un contrat. C'est tout le débat des mères porteuses par exemple. Le juge semblerait en l'espèce rattacher la clientèle civile au critère de personne humaine et donc ne pouvant faire l'objet d'un contrat. Il se refuse ainsi à trop étendre le domaine des choses commerciales et donc à accepter systématiquement la cession de clientèle médicale comme objet licite du contrat, et d'autant plus si elle fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire. [...]
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