L'arrêt qui nous est soumis a été rendu le 6 avril 1994 par la première chambre civile de la Cour de cassation, il fait référence à la Convention de La Haye du 4 mai 1971. En l'espèce, Monsieur Spinelli et Monsieur de Stephano, devant partir pour un voyage d'affaires en Italie, avaient conclu un accord écrit par lequel ils avaient convenu d'utiliser à frais partagés le véhicule de Monsieur Spinelli pour ce voyage. Cependant, au cours d'un accident survenu en Italie Monsieur de Stephano a été blessé alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur Spinelli.
Dans quelles mesures un simple accord de partage de frais de voyage saurait-il comporter une obligation de sécurité à la charge du conducteur ?
[...] Ainsi, la première chambre civile, soutenant la thèse défendue par la cour de cassation, considère le moyen non fondé et rejette le pourvoi. En effet, la cour de cassation va d'abord examiner si l'accord conclu entre les parties portant sur le partage des frais de voyage constituait une convention étant donné que si c'est le cas, comme le soutient l'auteur du pourvoi, seule celle-ci devrait s'appliquer et non la convention de La Haye, par conséquent, la responsabilité du conducteur, Monsieur Spinelli devra être recherchée sur le plan contractuel et non délictuel. [...]
[...] Ainsi, est respecté le principe de liberté contractuelle puisque les juges de la Haute juridiction ne reconnaissent ni l'existence d'une obligation de sécurité expresse ni la présence d'une obligation de sécurité présomptive Un rejet fondé sur l'absence d'inexécution d'une clause d'obligation de sécurité expresse Dans son attendu de principe, la cour de cassation indique que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un accord sur le partage des frais de voyage était insuffisante pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l'égard de son passager Finalement, par ce considérant, la cour de cassation fonde implicitement sa décision sur l'article 1147 du Code Civil au terme duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; d'ailleurs l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 11 octobre 1972 visait cet article pour finalement adopter la même solution que notre arrêt. Etant donné, que l'accord conclu entre Messieurs Spineli et de Stephano comportait uniquement sur l'utilisation à frais partagés du véhicule du premier pour un voyage d'affaires, par conséquent, il ne comportait aucunes clauses relatives à la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle en cas d'accident ou encore relative à une obligation de sécurité du chauffeur à l'égard de ses passagers. [...]
[...] Cependant, ce refus d'assimilation de l'accord de partage des frais de voyage à un contrat de transport semblait déjà établi pour l'auteur du pourvoi à travers l'adverbe sinon ; en effet, il reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir considéré qu'un tel accord ne constituait pas, sinon un contrat de transport, du moins une convention exclusive de l'application du traité précité Par conséquent, il s'avère que Monsieur de Stephano fonde davantage son espoir de cassation sur l'assimilation de l'accord qu'il a conclu avec une convention exclusive de l'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971. [...]
[...] La cour d'appel avait alors soutenu la thèse de l'auteur du pourvoi selon laquelle, étant donné cet accord il y avait eu un contrat de transport contrairement à la cour d'appel qui ne soutient pas cette idée en l'espèce. Toutefois, dans le cadre du pourvoi en cassation, la Haute cour à rejeter cette thèse au motif qu'en déduisant l'existence d'un contrat de transport à titre onéreux du seul fait que les frais d'essence, de transport de la voiture et d'hôtel étaient partagés par les parties, sans constater que la dame Y s'était engagée à assumer à l'égard des passagers de son automobile les obligations d'un transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision Ainsi, il apparaît déjà qu'en 1972, la cour de cassation retenait la conception doctrinale classique du contrat de transport. [...]
[...] En effet, si l'on reconnaît que les deux protagonistes sont responsables au sens de l'article 2 de la convention de La Haye, il ne faut alors pas appliquer ses dispositions, mais quelles stipulations appliquées dès lors, puisque le contrat conclu porte exclusivement sur le fait d'utiliser à frais partagés le véhicule du second pour un voyage d'affaires, il ne contient dès lors aucune clause relative à la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle en cas d'accident, c'est-à-dire aucune obligation de sécurité à la charge du conducteur à l'égard de son passager. [...]
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