La Cour de cassation en sa première chambre civile, le 4 juin 2009 a rendu un arrêt important venant poser une exception au principe énoncé par l'adage « qui ne dit mot ne consent ». En l'espèce, il s'agit du ministère de la Défense qui a conclu avec la société SOMES un contrat de prestation de services pour une durée déterminée prévoyant l'hébergement d'adultes handicapés avec un tarif réduit.
Suite à un redressement judiciaire de la société, un plan de cession est homologué avec une société aux droits de laquelle une autre société dite MEDICA achète le fonds de commerce. Suite à la reconduction tacite du contrat, le prestataire de service a réclamé à son cocontractant le paiement d'un complément de rémunération, estimant qu'il n'y avait pas eu d'accords des parties sur la reconduction de réduction du tarif.
La question qui se pose alors est de savoir si, suite à une cession de fonds de commerce, le fait de continuer d'appliquer les conditions antérieures sans contestation ni négociations nouvelles vaut acceptation de ces conditions?
[...] Ce silence est signe d'une acceptation tacite des conditions antérieures du contrat. Cependant cette exception du silence-acceptation ne vaut que pour une situation préexistante. Les conditions du contrat sont dès lors considérées comme silencieusement acceptées.[3] Les circonstances du silence-acceptation Le silence à lui seul ne peut valoir acceptation, c'est pourquoi la Cour de cassation précise dans son arrêt du 4 juin 2009 que certaines circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation Cela dépend donc de circonstances. [...]
[...] Cet arrêt est donc intéressant car le silence circonstancié en résumé permet de caractériser le silence en tant qu'acceptation. Cependant, pour les parties contestant désormais certaines conditions du contrat, ce silence résultant d'elles apparaît dès lors comme une sanction de leur négligence. La Cour de cassation confirmant la décision de la Cour d'appel, les parties ne peuvent revenir sur leur engagement résultant de la reconduction tacite du contrat. La sanction de la négligence des parties dans l'exécution L'article 1985 du Code civil énonce en matière de mandat : sans adresser aucune réponse, ni par écrit, ni par paroles, ni par signes l'exécution vaut acceptation.[9] La société MEDICA, du fait de son exécution sans aucune contestation ni aucune nouvelle négociation se sanctionne elle-même en contestant un an plus tard. [...]
[...] C'est pourquoi on a cette impression de sanction de la négligence des parties résultant de leur silence vis-à-vis de la reconduction du contrat et de ses conventions. Comme l'a énoncé F.Labarthe l'exécution peut aussi ne pas signifier une pleine et entière acceptation de toutes les conditions C'est pourquoi il aurait été préférable pour la société en l'espèce de contester le prix dès la reconduction du contrat car désormais, après un an et une exécution sans contestation, il lui faudrait démontrer la présence d'un désaccord formel sur le prix.[11] Ainsi, le silence acceptation étant posé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 4 Juin 2009, repris par ailleurs par la jurisprudence et systématisé par la doctrine; il reste néanmoins un aspect négatif pour les parties ayant exécuté sans contester, car leur négligence tenant dans leur silence est comme sanctionnée par ce principe. [...]
[...] Civ 1ère Novembre 2005 (arrêt qui va dans le sens de la décision du 4 Juin 2009) [4]Soraya Amrani Mekki et Bénédicte Fauvarque-Cosson D.2010 page 224 (sur le droit des contrats) [5]Civ. 1Ère Mai 2005 [6]J.Carbonnier, Droit civil, Les obligations. édition [7]Note F. Labarthe D.2009, page 2137 [8]Citation de Demolombe : le consentement peut aussi résulter tacitement de simples faits qui le supposent ou qui l'indiquent [9]Article 1985 du Code civil en matière de mandat, cité par Demolombe par rapport à l'acceptation tacite. [...]
[...] Cependant il peut apparaître que cette acceptation viendrait sanctionner le silence même. L'acceptation comme sanction du silence En l'espèce le silence des parties lors de la reconduction tacite du contrat vaut acceptation des conditions antérieures. Le problème étant que les juges refusent de reconnaître aux contestations tardives une quelconque valeur. L'acceptation qui est ainsi énoncée apparaît donc comme une sanction du silence des parties, à savoir leur négligence. On a ainsi un raisonnement sur l'acceptation résultant d'un silence circonstancié qui en réalité apparaît comme la sanction de la négligence des parties dans leur exécution sans contestation Du silence circonstancié au silence acceptation D'après F. [...]
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