En l'espèce, un vétérinaire est appelé par un particulier pour un vêlage. Son intervention se solde par le décès d'une vache et d'un veau. Le client refuse alors de verser les honoraires du vétérinaire. Ce vétérinaire présente donc une requête devant le tribunal d'instance d'Alençon, demandant que le particulier lui verse la somme due. Le tribunal d'instance rejette sa demande, au motif que l'intervention s'était soldée par le décès d'une vache et d'un veau « alors qu'il avait été précisément appelé en sa qualité de professionnel pour que le vêlage se déroule dans les meilleures conditions ». Le vétérinaire forme alors un recours devant la cour de cassation.
Les juges de la Cour de cassation vont alors devoir se demander si le vétérinaire doit être sanctionné alors qu'aucune preuve qu'il aurait commis une faute n'a été rapportée.
[...] Cour de cassation, première chambre civile janvier 1989 - le manquement à l'obligation contractuelle Dans un contrat, une partie peut être débitrice d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat. Cette distinction est très importante en cas de manquement à une obligation contractuelle, notamment en matière de preuve. C'est ce qu'illustre l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 31 janvier 1989. En l'espèce, un vétérinaire est appelé par un particulier pour un vêlage. [...]
[...] D'où la décision de la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt du tribunal d'instance : le vétérinaire non sanctionné, conséquence de l'absence de preuve d'une faute Le particulier n'a pas rapporté la preuve que le vétérinaire a commis une faute durant son intervention, faute qui aurait causé le décès de la vache et du veau, et qui aurait eu pour conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du vétérinaire. Cependant, en l'absence de cette preuve, la Cour ne peut pas sanctionner le vétérinaire, débiteur d'une obligation de moyens. [...]
[...] Les juges de la cour de cassation vont alors devoir se demander si le vétérinaire doit être sanctionné alors qu'aucune preuve qu'il aurait commis une faute n'a été rapportée. La cour de cassation va alors considérer que la violation de l'obligation de moyens dont le vétérinaire était débitrice peut être sanctionnée dans la mesure où elle procède d'une faute qu'il appartient au client de prouver. Elle casse et annule alors le jugement du tribunal d'instance rendu le 15 mai 1987 dans la mesure où il a considéré que le vétérinaire ne pouvait pas prétendre à des honoraires puisqu'il a manqué à son obligation contractuelle, et ce, sans relever de faute à la charge de ce vétérinaire. [...]
[...] Le client refuse alors de verser les honoraires du vétérinaire. Ce vétérinaire présente donc une requête devant le tribunal d'instance d'Alençon, demandant que le particulier lui verse la somme due. Le tribunal d'instance rejette sa demande, au motif que l'intervention s'était soldée par le décès d'une vache et d'un veau alors qu'il avait été précisément appelé en sa qualité de professionnel pour que le vêlage se déroule dans les meilleures conditions Le vétérinaire forme alors un recours devant la cour de cassation. [...]
[...] Cette présomption peut être écartée si le débiteur prouve qu'il a manqué à son obligation à cause d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible (cas de force majeure). Donc en l'espèce, selon le Tribunal d'instance, il pèserait sur le vétérinaire une présomption de responsabilité contractuelle, et alors, par le manquement à son obligation, causé par le décès de la vache et du veau, il serait débiteur d'une indemnisation envers son client. Ce jugement pourrait être mis en parallèle avec la responsabilité du médecin, qui est débiteur d'une obligation de résultat pour la réalisation d'actes simples tels que la pose d'un plâtre par exemple : le seul fait que le médecin n'atteigne pas le résultat recherché suffit à engager sa responsabilité. [...]
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