En l'espèce, Mme X, preneur, demanderesse, loue auprès d'une banque, bailleresse, défenderesse, deux chambres fortes, selon des contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, soit des contrats de coffre-fort ( le contrat par lequel une banque met à disposition d'une personne un coffre moyennant le paiement d'une certaine somme pour qu'elle y dépose des valeurs ou des documents ), prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la défenderesse à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois. Nonobstant, par lettre du 18 juin 1996, la défenderesse informe la demanderesse d'une révision du prix de location pour l'année 1997, porté à la hausse, passant de 54 000 à 145 000 francs, du fait de l'évolution des charges de ses installations ne lui permettant pas de maintenir les prix antérieurement pratiqués.
Le problème posé devant la Cour de cassation était de savoir si constituait un comportement abusif et donc fautif, le fait qu'un bailleur, en l'absence de motivation, puisse réviser unilatéralement l'objet du contrat (le prix) à la hausse.
[...] Il n'est pas à oublier non plus que la société dans laquelle nous évoluons, de tendance libérale accorde la primauté aux libertés individuelles des individus, dont fait partie la liberté de contracter et qu'en l'espèce, aucune atteinte à quelque liberté que ce soit n'ai été portée. B / Sans abus point de faute Dès lors en l'absence d'abus caractérisé, la Cour de cassation a retenu la solution la plus juste du point de vue du droit. De fait, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque qui n'avait pas à justifier ses intentions sur la révision du prix de location. [...]
[...] Par conséquent, si la Cour de cassation juge la bailleresse libre de fixer unilatéralement le prix c'est en proportion de la liberté donnée au preneur d'accepter ou non, il en aurait été sûrement autrement si le preneur était enfermé dans le contrat souscrit, c'est en cela que sont ignorés les notions d'abus et de faute invoquées par la demande en 1ère instance puis en appel. II/ La Cour de cassation ignorante de la notion d'abus de droit Pour dégager sa solution, contrairement aux juridictions du fond, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, estime la notion d'abus est inopérante en matière contractuelle et doit céder devant le principe de liberté contractuelle l'amenant au bout de son raisonnement, que sans abus il ne peut y avoir de faute Une notion d'abus inopérante en matière contractuelle face au respect de la liberté La liberté chasse l'abus serait-il tentant d'écrire, en référence à la maxime L'aléa chasse l'erreur En effet, l'abus serait un usage excessif d'une prérogative juridique, en l'espèce la révision excessive du prix de location que le contrat attribuait exclusivement à la bailleresse prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location N'en déplaise aux partisans de la doctrine du solidarisme contractuel mais il n'apparaît pas en quoi le raisonnement de la Cour de cassation est choquant du point de vue du droit. [...]
[...] De plus, le courant du solidarisme contractuel semblerait pouvoir contribuer à l'avancée du débat en demandant une obligation de motivation de la révision des éléments essentiels du contrat. Car si en soi il pourrait être avancé que la liberté de l'offrant en serait réduite, qu'il n'est pas besoin de motiver ses décisions, il n'en serait que plus libéral pour l'acceptant de pouvoir prendre sa décision de contracter en toute connaissance de cause, des éléments ayant abouti à la détermination de l'objet. [...]
[...] Nonobstant, dans l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile en date du 30 juin 2004, toute la subtilité du raisonnement de la Cour de cassation ne se fait pas par rapport au prix mais corolairement au comportement du preneur qui restait libre de contracter ou non. B / La liberté d'acceptation du preneur en adéquation avec la liberté du bailleur Tout contrat, acte juridique visant à créer, modifier, transférer ou éteindre des obligations, repose sur le principe de la liberté contractuelle, liberté de contracter avec la personne que l'on veut, sur ce que l'on veut. [...]
[...] Appel est interjeté par l'une des parties, devant une Cour d'appel, accueillant la demande, jugeant l'augmentation pratiquée comme une anomalie manifeste apparente et injustifiée au regard de l'évolution des charges n'ayant pas évolué, ni les surfaces respectives des chambres, toujours équivalentes. Un pourvoi est formé devant la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, par la bailleresse, qui en connaît le 30 juin 2004, sur les fondements des articles 1134 et 1135 du Code civil, relatifs à l'effet des obligations. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. [...]
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