En 1986, Mme Boucher vend aux enchères cinquante photographies d'un photographe nommé Baldus, au prix unitaire de mille francs. En 1989, après avoir effectué des recherches, elle retrouve l'acheteur de ses photographies, M. Clin, et lui vend trente-cinq puis cinquante autres clichés au prix de mille francs (fixé par elle). Par la suite, elle apprend que Baldus était un photographe très réputé et se rend compte qu'elle aurait pu vendre les photos beaucoup plus cher et que M. Clin savait qu'il achetait ces photos à un prix dérisoire.
L'arrêt du 15 décembre 2000 s'oppose totalement au précédent. En effet, dans cet arrêt des propriétaires ruraux s'étaient engagés à vendre une partie de terrain à un particulier tout en sachant que ce dernier pouvait représenter n'importe quelle personne physique ou morale. En l'espèce, il est le représentant d'une société d'exploitation de carrières. Le couple en intégrant cette donnée se rend compte que la qualité du sous-sol leur avait été dissimulée et refuse de réitérer l'acte devant un notaire. Ils portent l'affaire en justice arguant de la nullité du contrat suite au dol.
[...] I / Une négation de l'obligation d'information La jurisprudence du XXe avait mis en évidence la réticence dolosive ainsi que l'obligation d'informer du cocontractant. L'arrêt du 3 mai 2000 s'oppose à cette conception puisqu'il remet en cause le dol par réticence à l'inverse de l'arrêt du 15 décembre 2000 Un refus de prise en compte du dol par réticence Le dol se définit comme des manœuvres déloyales sans lesquelles le contractant n'aurait pas conclu ou dans des conditions différentes. On parle donc d'erreur provoquée. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette le pourvoi en considérant le dol avéré. En réalité, la société s'appuyait sur l'arrêt du 3 mai 2000 qui précisait qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur Alors que ce dernier arrêt favorise la sécurité juridique, celui du 15 décembre met en avant la protection des cocontractants (qu'il soit vendeur ou acquéreur). On peut se demander pourquoi une telle différence entre deux situations qui se ressemblent. Tout d'abord dans le cas de Mme Boucher, c'est elle qui est allée chercher Mr Clin après avoir effectué de nombreuses démarches pour le retrouver. [...]
[...] La doctrine a accueilli cet arrêt de manière assez diverse mais on peut dire en se fondant sur le revirement ayant eu lieu seulement sept mois après que l'arrêt du 3 mai 2000 remettait en cause la sécurité juridique (remise en cause de l'obligation de contracter de bonne foi). B / Le retour à une jurisprudence classique : l'arrêt du 15 décembre 2000 Cet arrêt revient à une jurisprudence beaucoup plus classique, défendant les intérêts du vendeur et de l'acheteur. Il met en avant le fait que les manœuvres dolosives exercées par l'exploitant rendent excusable l'erreur provoquée. [...]
[...] Commentaire d'arrêts comparés de la Cour de cassation (1ere chambre civile) du 3 mai 2000 et du 15 décembre 2000 relatifs à l'obligation d'information Un contrat pour être valablement formé doit répondre à un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord la rencontre de deux volontés à travers l'offre (précise et ferme) et l'acceptation (pure et simple). Par ailleurs, le contrat doit avoir un objet et une cause. Cependant, le contrat peut être sujet aux vices de consentements. Il en existe plusieurs dont le dol. [...]
[...] De plus, le fait d'avoir dissimulé des informations n'est pas une simple omission de la part de la société mais bien une preuve de mauvaise foi puisqu'elle en tire un intérêt économique. On assiste à un retour des thèses solidaristes qui défendent la possibilité d'annuler un contrat à la suite du silence volontaire d'un des cocontractants. [...]
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