Tout peut-il s'acheter ou se vendre ? Telle est la question philosophique que soulève cet arrêt, au travers de l'une des interrogations qu'il suscite, qui est celle de la possible patrimonialité de la clientèle libérale. L'arrêt à commenter apporte une réponse à cette controverse, puisqu'il traite de la demande d'un médecin radiologue à ces confrères de la réduction de son "droit d'entrée", dont le montant, on le sait, est lié en grande partie, à l'importance de la clientèle.
Il s'agissait donc en l'espèce de deux médecins radiologues, M. M. et un de ses confrères qui exerçaient en commun dans un cabinet de radiologie et qui avaient décidé de s'associer en janvier 1986, avec un nouveau confrère M. D. Ce dernier a demandé le 30 septembre 1988 au moyen d'une lettre adressée à ses associés, une réduction de son "droit d'entrée". M. M. avait répondu favorablement au principe d'une réduction du droit d'entrée, néanmoins, il avait ajouté que le montant de celle-ci devait être négocié. Après le retrait de leur associé, M. M. et M. D. se séparèrent. Suite aux désaccords entre M. D. et M. M., au sujet de l'engagement de réduction du prix de son droit d'entrée, que M. M. aurait prit sans le respecter, M. D. demanda en justice la réduction du prix de cession.
Face à ce litige, le juge de cassation s'est interrogé sur la validité de l'engagement pris par M. Meline afin de répondre au pourvoi principal puis afin de répondre au pourvoi incident le juge a du dans un second temps se prononcer sur la possible prise en compte de la clientèle des médecins, dans leur patrimoine commun.
[...] Ce dernier a demandé le 30 septembre 1988 au moyen d'une lettre adressée à ses associés, une réduction de son droit d'entrée M. Meline avait répondu favorablement au principe d'une réduction du droit d'entrée néanmoins, il avait ajouté que le montant de celle-ci devait être négocié. Après le retrait de leur associé, M. Meline et M. Donze se séparèrent. Suite aux désaccords entre M. [...]
[...] Enfin le requérant ajoute que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; pour avancer cet argument il se fonde sur le principe que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs M. Meline a lui formé un pourvoi incident, estimant que la cour d'appel avait commis une erreur, en ne prenant pas en considération la valeur patrimoniale de la clientèle de l'association pour évaluer les éléments d'actif existant au 1er janvier 1990 entre MM. Donze et Meline. [...]
[...] Par cette affirmation de la jurisprudence du caractère non patrimonial de la clientèle libérale, le juge estime que la clientèle en l'occurrence médicale est personnelle donc de ce fait incessible et hors du commerce. La cour de cassation en consacrant cette solution exclut la clientèle, de toute convention selon l'article 1128 qui dispose : qu' il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions Ainsi même si la clientèle était l'objet de la convention conclue entre M. [...]
[...] Ainsi même si les solutions données par les deux arrêts (du 3 juillet 1996 et celui du 7 novembre 2000) semblent entièrement s'opposer elles se rejoignent cependant sur le caractère primordial du respect de la liberté de choix du patient. Le débat semble néanmoins encore ouvert s'agissant du terme cession de clientèle puisque cela suppose que le professionnel dispose d'un droit réel sur sa clientèle or celle-ci n'est pas un bien juridique, certains objecteront alors qu'il ne s'agit pas de la cession des clients en tant que telle mais d'un pouvoir attractif, la question n'est sur ce sujet pas encore tranchée. [...]
[...] La cour de cassation semblait tendre vers une reconnaissance de la valeur patrimoniale de la clientèle, ainsi l'arrêt rendu le 3 juillet 1996 sème le trouble au sein de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, puisqu'il refuse de façon catégorique tout rattachement de la clientèle au patrimoine. L'arrêt que la même chambre de la Cour de cassation a rendu le 7 novembre 2000 a fini de trancher le conflit concernant la patrimonialité de la clientèle libérale en opérant définitivement un revirement de jurisprudence. [...]
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