La raison immédiate de s'engager ("causa proxima") est la même pour chaque type de contrat et permet normalement de déterminer l'existence de la cause. La conception moderne de la cause trouve sa source dans les travaux de Capitant et Maury. La cause réside dans les motifs qui ont poussé une partie à contracter ("causa remotae").
En l'espèce le problème concerne un couple, les Y, et la société DPM. M. et Mme Y passe un contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassette avec DPM. Ce contrat est réalisé dans l'optique d'ouvrir le point vidéo dans une agglomération d'environ 1314 habitants.
Plus tard, la société DPM assigne les époux Y en demande de paiement. Le TGI rejette la demande de la société et annule le contrat pour erreur.
L'existence de la causa proxima implique-t-elle nécessairement l'existence d'une contrepartie réelle à l'obligation d'une partie ?
[...] Toutefois, nous l'avons vu, il existe 2 conceptions de la notion de cause. Le doyen Carbonnier explique que lorsqu'il s'agit de montrer l'existence de la cause, il suffit d'en prendre une vue schématique Ainsi les tribunaux ont assigné une fonction aux deux conceptions de la cause : la conception classique gouverne l'existence de la cause. En ce qui concerne plus précisément les contrats synallagmatiques, on doit à Domat la détermination des causes : la cause des obligations d'une partie réside, lorsque le contrat est synallagmatique, dans l'obligation de l'autre Cette théorie est depuis longtemps consacrée par la jurisprudence (Civ. [...]
[...] C'est l'apport principal de la solution de la Cour. Ce renouvellement de la notion correspond au mouvement de subjectivisation de la cause. Un autre aspect du renouvellement concerne le moment d'appréciation de la cause. La cause en tant que condition de formation du contrat, doit en principe s'apprécier au moment de la formation. Toutefois en l'espèce, certes l'absence d'équivalence économique était prévisible avant la formation, mais toujours est-il que l'appréciation de l'équivalence a lieu au moment de l'exécution. Il y a là un réel bouleversement provoqué par la «subjectivisation mais qui soulève un problème de taille : l'insécurité juridique causée par la solution point club vidéo Au moment de la signature des engagements, les époux Y avaient connaissance de la situation du village et de la difficulté qu'ils auraient à rendre le point club rentable. [...]
[...] La Cour de Cassation pour motiver son rejet reprend la solution de la Cour d'Appel qui a constaté un défaut de toute contrepartie réelle Pour certains auteurs, la formule est maladroite. En effet il y a bien une contrepartie réelle, la mise à disposition des cassettes. Toutefois, ce que la Cour cherche à nous dire, c'est que doit être pris en compte ce que recherchent les partis en concluant le contrat. La cause de l'obligation n'est plus fixée en référence à l'obligation de l'autre. [...]
[...] Or l'obligation sans cause ne peut avoir d'effet selon le Code Civil, le contrat est donc nul. La conception qui jusqu'à présent permettait d'évaluer la licéité de la cause permet à présent d'en vérifier l'existence. Toutefois, à la lecture de la solution, la Cour de Cassation fait apparaître une notion qui vient se poser comme conditions à la prise en compte du mobile du contractant : le but contractuel est pris en compte dans la mesure où il touche l'économie du contrat. [...]
[...] L'équilibre prend le pas sur l'accord des partis. Cette tendance est encore visible dans le renouvellement de la sanction de la cause, également le fruit de la subjectivisation initié par l'arrêt du 3 juillet 1996 (Com 22 oct. 1996). Ainsi l'arrêt point club vidéo marque non seulement le point de départ d'un mouvement de subjectivisation de la cause mais ce mouvement s'accompagne d'un total renouvellement de la cause. Toutefois, dans les années à venir, la cause risque de disparaître du patrimoine du droit des obligations français. [...]
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