L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 avril 2007 évoque le principe selon lequel les mobiles poursuivis par l'un des contractants lors de la conclusion du contrat n'exercent aucune influence sur la validité de celui-ci.
En l'espèce, un chirurgien-dentiste avait cédé son cabinet au demandeur pour 370 000 F. Et sur le prix total de 370 000 F, 150 000 F formaient la contrepartie d'un "engagement à ne pas exercer" que le cédant entendait assumer. Quelque temps après, le demandeur prétendait à la restitution de ces mêmes 150 000 F pour absence de cause au sens de l'article 1131 du Code civil. Pour cela, le demandeur invoque que, dès la conclusion de l'acte, le cédant "n'avait jamais caché sa volonté de céder son cabinet dans le but de prendre sa retraite et donc de se retirer de son activité professionnelle."
La question à laquelle a répondu la Cour de cassation le 3 avril 2007 est de savoir si l'indemnité versée par le cessionnaire d'un cabinet en contrepartie de l'engagement du cédant "à ne pas exercer" sa profession alors qu'il s'apprête à prendre sa retraite, possède une cause.
[...] La finalité est donc de savoir si la cause de l'obligation existe. Cette conception de la cause diffère alors de la cause subjective où c'est le motif principal qui a motivé une personne à contracter. Mais en l'espèce, la cour de cassation utilise le terme de cause de l'engagement car ici c'est l'engagement pécuniaire qui avait bien une cause. Ici pour affirmer l'existence de la cause, la Cour de Cassation précise que l'activité de chirurgien- dentiste, exempte de limite d'âge ou de durée, exige seulement la réunion des conditions de diplôme et de nationalité prévues au Code de la santé publique et l'absence d'une interdiction légale ou disciplinaire d'exercice Elle conclut donc que le cédant pouvait choisir de continuer ou de reprendre plus tard son activité de chirurgien dentiste donc la cause de l'engagement pécuniaire était bien présente. [...]
[...] La décision de la Cour d'appel se voit alors cassée pour violation de l'article 1131 du Code civil. En effet, pour la Cour de cassation la renonciation [du cédant] à une activité qu'il lui eut été loisible de continuer ou reprendre plus tard constituait, à la date de sa formation, la cause de l'engagement pécuniaire litigieux, distincte des mobiles, indifférents en l'espèce, qui l'avait amené à céder son cabinet La cour de cassation a tout d'abord apprécié l'existence de la cause en précisant que celle-ci était distincte des mobiles qui ont conduit à la conclusion du contrat (II). [...]
[...] La Cour de Cassation prendra donc en compte les mobiles s'il y a une manifestation de la volonté extériorisation du mobile) et une acceptation du cocontractant. La cause de l'obligation apparaît alors comme le but contractuel qui s'inscrit dans l'économie du contrat, ce qui implique une prise en considération des mobiles déterminants de celui qui s'est engagé, dès lors qu'ils sont connus de l'autre partie. La haute juridiction rappelle en effet qu'un mobile ne peut être pris en compte que s'il a été déterminant de l'opération. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2007 Pourquoi le contrat a-t-il été conclu ? Cette question correspond à la notion de la cause du contrat en droit civil. La cause constitue un élément de validité du contrat (art 1108 du Code civil). L'objectif est alors dans cette notion de rechercher la raison déterminante de l'engagement de chacune des parties. La notion peut avoir deux conceptions : la cause efficiente ou abstraite de l'obligation (fait qui détermine de manière générale l'engagement des parties) et la cause finale ou subjective (motif principal qui a motivé une personne à contracter). [...]
[...] La cour de cassation distingue donc la cause des mobiles personnels. Ceux- ci ne peuvent pas être pris en compte pour remettre en cause l'accord des parties. En effet en l'espèce, si le fait que M. X parte en retraite était un mobile indifférent du fait que le vendeur cède son cabinet c'est parce que rien ne lui interdisait, sur un plan règlementaire, de reprendre par la suite son ancienne activité professionnelle. Pour que la question de l'incidence du mobile sur l'engagement de M. [...]
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