L'article 1591 du Code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Ainsi, il est mis en exergue que seules les parties peuvent intervenir dans leur contrat en matière de prix, mais l'article 1592 de ce même Code permet l'intervention du tiers, mais il est interdit au juge de s'immiscer dans le contrat et de fixer lui-même le prix. La Cour de cassation dans deux arrêts du 28 novembre 2000 vient confirmer cela.
Dans la première espèce, une société a vendu à une personne des grues et a assigné cette dernière en paiement d'une somme, l'acheteur s'est opposé à cette demande. Dans la deuxième espèce, une société qui exploite une décharge a conclu une convention avec un syndicat intercommunal pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans. La rémunération de l'exploitant était révisée chaque année suivant une formule stipulée au contrat. En 1988, aucun accord n'a pu être trouvé sur une demande de modification formée par la société et elle a avisé le syndicat qu'elle ne pourrait plus recevoir les déchets à compter du 7 décembre 1991.
[...] Ainsi, une fixation précise du prix dans le contrat n'est pas judicieuse dans la mesure où au fil du temps, la valeur du service va évoluer, il est préférable que le contrat prévoit des modalités objectives de fixation du prix et un accord sur le prix des parties au contrat ne doit pas être nécessaire pour l'avenir. En l'espèce, ces modalités sont bien fixées mais nécessitent toujours à chaque révision du prix l'accord des parties au contrat. On est peut-être face à un cas d'indétermination du prix. A côté du prix déterminé ou déterminable, il est fait interdiction aux juges de se substituer aux parties pour la fixation du prix. [...]
[...] La Cour de cassation dans deux arrêts du 28 novembre 2000 vient confirmer cela. Dans la première espèce, une société a vendu à une personne des grues et a assigné cette dernière en paiement d'une somme, l'acheteur s'est opposé à cette demande. La Cour d'appel dans un arrêt du 23 septembre 1997 condamne l'acheteur à payer à la société une somme. La Cour retient qu'à la suite du désaccord des parties sur le prix de la marchandise vendue, il convient, au vu des éléments de comparaison versés aux débats de fixer à la somme de francs le prix des grues. [...]
[...] Le prix doit exister dans le contrat ainsi il doit être déterminé ou déterminable. Aux termes de l'article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties Cet article subordonne la validité de la vente à la détermination précise du prix par les parties. Quand le prix n'est pas déterminé ou déterminable, il ne peut pas y avoir de vente car il manque un élément essentiel dans cette situation. La vente est nulle d'une nullité absolue. Dans la première espèce, on a un prix déterminé. [...]
[...] Il appartient au juge de rechercher quelle a été, à cet égard, la commune intention des parties. Il dispose alors d'un large pouvoir d'interprétation. Encore faut-il qu'il se réfère bien à la volonté des parties telle qu'elle lui parait résulter du contrat. Dans la première espèce, un désaccord est intervenu entre les parties sur le prix de la marchandise vendue. Le juge au vu des éléments de comparaison versés aux débats a fixé le prix des marchandises. Le juge s'est substitué aux parties dans le cadre de la fixation du prix. [...]
[...] Il faut pouvoir déterminer objectivement le prix dans le contrat. Une frontière difficile entre la recherche d'un accord intervenu entre les cocontractants et l'évaluation judiciaire La frontière entre la recherche d'un accord intervenu entre les cocontractants et l'évaluation judiciaire du prix est parfois difficile à délimiter. Le juge a un large pouvoir d'appréciation et trouver un juste milieu parait vraiment difficile. Le juge pour régler le litige doit remettre l'équilibre du contrat et dans cette tâche, il tombe souvent dans la fixation judiciaire du prix. [...]
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