La doctrine contemporaine, dans sa grande majorité, a appelé si ce n'est à la disparition, tout du moins au cantonnement, des contrats dits réels. Cet appel a trouvé un écho dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2000, qui diminue de façon substantielle l'étendue de cette catégorie de contrat.
En l'espèce, M. Bourdillon avait acquis du matériel agricole dont le financement a été assuré par un prêt consenti par la société UFB Locabail. Aux termes de ce contrat, le prêteur s'engageait à verser directement au vendeur, la société Salanville, le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par ce dernier de la livraison du matériel, à condition que l'emprunteur souscrive un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société AXA collectives. L'emprunteur a fait parvenir au prêteur, le 31 mars 1992, le dossier d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie. Il est décédé accidentellement le 4 juin 1992 et le vendeur a adressé au prêteur le bon de livraison le 22 juin 1992. Les héritiers de l'emprunteur ont alors assigné le vendeur et le prêteur afin de prononcer la résiliation de la vente et subsidiairement condamner le prêteur à exécuter son engagement envers le vendeur.
[...] Cour de cassation, première chambre civile mars 2000 - les contrats réels La doctrine contemporaine, dans sa grande majorité, a appelé si ce n'est à la disparition, tout du moins au cantonnement, des contrats dits réels. Cet appel a trouvé un écho dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2000, qui diminue de façon substantielle l'étendue de cette catégorie de contrat. En l'espèce, M. Bourdillon avait acquis du matériel agricole dont le financement a été assuré par un prêt consenti par la société UFB Locabail. [...]
[...] En effet, dans un arrêt du 27 mai 1998, la première chambre civile avait indiqué que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivant du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel La reconnaissance du caractère consensuel du prêt lui donne la nature d'un contrat synallagmatique, où la remise des fonds représente l'exécution de son obligation par le prêteur. La solution jurisprudentielle demeure prudente, en se limitant à affirmer que les prêts accordés par les professionnels ne sont pas des contrats réels. [...]
[...] En effet on peut se demander si cette solution peut être étendue à d'autres contrats A. La conséquence en l'espèce : l'exécution de l'engagement envers le vendeur Par cet arrêt du 28 mars 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait passer le contrat de prêt de la catégorie des contrats réels à celle des contrats consensuels. La remise des fonds devient alors le premier acte d'exécution de ce contrat. Jusqu'à cet arrêt, le consentement des parties devait être complété par un fait matériel : la remise de la chose prêtée. [...]
[...] La dépossession du caractère réel d'un contrat de prêt consenti par un professionnel Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par la seule rencontre des consentements. Le contrat de prêt à priori caractérisé par sa nature unilatérale, réelle et onéreuse se voit substituer les caractères d'un contrat consensuel et synallagmatique. Dans cet arrêt du 28 mars 2000, la Cour inaugure une nouvelle définition du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit. Est concerné par cette décision de la Cour le prêt dit de consommation (défini aux articles 1892 et suivants du Code Civil) que l'on oppose traditionnellement au prêt à usage ou commodat. [...]
[...] La première Chambre civile affirme par un attendu valant principe que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Considéré comme une décision particulièrement importante par la doctrine , cet arrêt ne revêt pourtant pas toutes les caractéristiques d'un arrêt de principe. Au-delà du fait qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet, son contenu, sans visas ni chapeaux, pourrait laisser penser à un arrêt d'espèce. Pourtant, la formulation générale et abstraite employée par la Cour prêt consenti par un professionnel de crédit n'est pas un contrat réel») dépasse manifestement les limites du cas d'espèce. [...]
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