Traditionnellement, la haute juridiction aime à scinder en deux notions distinctes la clientèle. Qu'elle soit civile ou commerciale, un constat s'impose pourtant, il s'agit d'une fiction juridique à laquelle on attribue le nerf de la guerre à savoir le chiffre d'affaires, l'argent. Considérer la clientèle comme élément central d'un fonds, c'est méconnaître délibérément que l'on ne dispose pas de droits sur la clientèle en elle-même comme on en possède sur l'enseigne, le renouvellement du bail… Les deux arrêts ici étudiés témoignent d'une évolution jurisprudentielle se caractérisant par son revirement,
En l'espèce, l'arrêt de 1995 revient sur une association de médecins, Mme Comoz et M. Tardy. L'association comporte certaines conventions dont celle qui engage Mme Comoz à présenter une partie de sa clientèle à M. Tardy ainsi que les principaux correspondants. S'en suit la cession de matériels, outillages. La rupture de l'association conduit Tardy à assigner Comoz en vue d'obtenir la nullité du contrat de cession et en remboursement de la somme correspondant au droit de la présentation de la clientèle.
L'espèce de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation est relativement simple. Deux chirurgiens concluent une convention prévoyant la cession de la moitié de la clientèle de Woessner à Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500.000 francs. Sigrand constatant avec effroi que la clientèle ne se tournait pas suffisamment vers lui comme prévu par l'engagement stipulant un chiffre d'affaires minimum par annuité consenti par Woessner, assigne Woessner en annulation de la convention au moyen que ce dernier n'avait pas respecté ses engagements. Woessner quant à lui demande le paiement de la somme lui restant due sur le montant fixé par convention.
[...] Cependant, la cour de cassation ne s'appuie pas littéralement sur les termes de 1128 du code civil, mais sur le principe d'indisponibilité de la personne humaine qui en soit pourrait être critiquable de point de vu contractuel puisque nous somme le propriétaire de notre corps La reconnaissance de la licéité de la cession de clientèle civile Pour ce faire, nous étudierons, le revirement de jurisprudence en soi et ensuite la portée de cet arrêt du 7 novembre 2000. Un revirement jurisprudentiel coup-de-poing L'arrêt du 7 novembre 2000 entend enfin les clairons de la doctrine tout en lorgnant sur son meilleur ennemi, le droit commercial. [...]
[...] Une incertitude se pose quant à la cession et la clientèle, éléments antagonistes de prime abord. L'antagonisme vient du fait que la cession est le transfert d'un droit sur une chose à une autre personne, or et nous l'avons vu, la clientèle n'est pas une chose. Il conviendrait de parler de cession de chiffre d'affaires plutôt que de clientèle. Le chiffre d'affaires étant intégralement ou presque lié à la clientèle dont on ne peut à priori exercer aucun droit dessus puisqu'elle est libre. [...]
[...] Si l'on s'en tient au rejet systématique de la cession de clientèle civile, comment pallier à cette association ? Par analyse, le médecin associé va en toute logique bénéficier de la clientèle de son cocontractant donc à proprement parler, il s'agit d'un partage de clientèle, une cession partielle de celle-ci. La haute juridiction très habile lorsqu'il s'agit de contourner un élément de fait qui contrevient à sa jurisprudence, décide, comme en témoigne l'arrêt du 28 mars 1995, de la licéité de ses actes, ou plutôt de la non-nullité de ceux- ci. [...]
[...] L'obligation du vendeur semble être ici de moyen et donc il doit se donner tout le mal possible pour que la clientèle aille voir le cessionnaire. Aspect douteux dans le sens de la bonne ou mauvaise foi lors des présentations. Si l'on considère qu'un patient vient chez le médecin pour la personne même du médecin, il va sans dire que ce patient l'écoutera. Et rien n'empêchera le médecin cédant d'être de mauvaise foi quant aux compétences de son successeur. La réalité économique semble bien plus forte ce qui nous confirme que l'intuitu personae est unilatéral. [...]
[...] L'aspect positif restant à mon sens l'ouverture contractuelle que permet cet arrêt, qui fondamentalement ne semble pas bouleverser grand-chose : le roi est mort dirons-nous. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture