En l'espèce, la société G et A résilie le contrat de franchise qui la liait à la société Prodim, franchiseur. Cette dernière intente une action devant le tribunal arbitral, selon les dispositions prévues par le contrat, le tribunal a déclaré le 28 juin 1999 la société G et A responsable de la rupture du contrat, mais a rejeté la demande de la société Prodim requérant la dépose de l'enseigne Coccinelle.
La société Prodim intente une nouvelle action devant une autre instance arbitrale pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument causé par la violation de l'article 6 du contrat de franchise. Le tribunal arbitral fait droit à cette demande. La société G et A intente un recours en annulation de cette décision.
Une nouvelle action juridique peut-elle être intentée entre deux parties identiques si elle se fonde sur une prétention nouvelle ? Autrement dit, existe-t-il en droit judiciaire privé un principe de concentration de l'objet des demandes ?
[...] L'ajout de la concentration des objets à celui de la concentration de cause Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient poser un nouveau principe de concentration : celui des prétentions. En effet, avant elle n'avait établi que le principe de concentration de cause selon lequel une nouvelle action en justice ne pouvait être reçue sur un nouveau fondement juridique si une précédente portait déjà sur la situation factuelle identique. Elle imposait ainsi aux parties d'invoquer dès le premier procès l'ensemble des fondements juridiques sur lesquels leur demande était possible de s'appuyer. [...]
[...] Autrement dit, existe-t-il en droit judiciaire privé un principe de concentration de l'objet des demandes ? La Cour de cassation casse dans sa décision du 28 mai 2008 la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles pour violation des articles 1351 du Code civil ainsi que de l'article 1476 du Code de procédure civile. Elle estime en effet que la décision rendue par le tribunal arbitral le 18 juin 1999 été revêtu de l'autorité de la chose jugée et que la société PRODIM ne pouvait se prévaloir d'une nouvelle demande fondée une prétention différente mais fondée sur la même cause que celle d'une instance postérieure. [...]
[...] La Cour renvoie alors l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles, elle est invitée à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PRODIM, demande à laquelle la société G et A s'oppose en invoquant une fin de non-recevoir qui se fonderait sur l'autorité de la chose jugée dont serait investit le jugement du tribunal arbitral en date du 28 juin 1999. La Cour d'appel écarte cette prétention et fait droit à la demande de la société PRODIM. La société G et A forme un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Une nouvelle action juridique peut-elle être intentée entre deux parties identiques si elle se fonde sur une prétention nouvelle ? [...]
[...] Une nouvelle interprétation par la Cour de cassation du principe de triple identité ? En l'espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Versailles d'avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subis par la société PRODIM en raison de la violation par la société G et A de l'article 6 du contrat de franchise qui les liait. La Cour d'appel avait constaté que le tribunal arbitral ayant rendu sa sentence le 28 juin 1999 n'avait pas été amené à statuer sur cette demande et que sa décision ne bénéficiait donc pas d'une autorité de force jugée à opposer à la nouvelle demande formée par la société PRODIM au cours d'une autre instance. [...]
[...] Cette décision permet un désencombrement des juridictions qui sont admises à opposer une fin de non-recevoir dans ces cas ainsi qu'une accélération de la procédure qui ne doit plus réexaminer de nouveaux fondements juridiques au cours du procès. De nombreux auteurs s'insurgent à l'encontre de cet arrêt, invoquant qu'il serait contra legem et que la Cour de cassation violerait la loi, elle qui doit la faire respecter par les juridictions qui lui sont inférieures. C'est dans ce contexte controversé que vient s'inscrire l'arrêt étudié, qui propose une interprétation encore plus innovante de l'article 1351 et mène encore plus loin le principe de concentration, s'il n'en ajoute pas un nouveau. B. [...]
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