Dans le premier arrêt du 21 mars 2006, un acquéreur obtient la résolution de la vente du véhicule automobile qu'il avait acquis auprès d'une société pour défaut de conformité à la commande. La société s'oppose à restituer le prix intégral de vente à l'acquéreur comme conséquence de la résolution du contrat de vente.
Dans le second arrêt rendu le 21 mars 2006, un acquéreur acquiert auprès d'une société un véhicule neuf équipé d'un système GPL. Une expertise amiable révèle que ce dernier est inadapté et a entraîné l'usure prématurée du moteur. L'acquéreur assigne la société en garantie des vices cachés et sollicite la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts. La société attaquée se prévaut d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur.
Dans l'arrêt en date du 8 avril 2009 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, un acquéreur a acheté auprès d'une société, un lot de carrelage garanti contre le gel qu'il fait poser en mai 1997 sur sa terrasse. Au cours de l'hiver 2001-2002, des éclats et des boursouflures sont apparus sur toute la terrasse, dus selon l'expert, à la qualité du carrelage qui n'a pas résisté au gel.
Les questions de droit suscitées par ces trois arrêts sont les suivantes : l'effet rétroactif d'une vente pour défaut de conformité permet-il au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, et dans l'affirmative, à quelle condition ?
En matière de garantie des vices cachés, l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur permet-elle au vendeur, tenu de restituer le prix reçu, d'obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ?
Le point de départ du droit accordé à l'acquéreur de se prévaloir d'un défaut de conformité pendant deux ans, stipulé par l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est-il la date de livraison effective des marchandises ?
[...] En l'espèce, dans le premier arrêt rendu en date du 21 mars 2006, l'acheteur choisit la résolution de la vente. B. Les conséquences sur l'indemnisation accordée au vendeur en raison de la dépréciation subie par la chose Premier arrêt du 21 mars 2006 : Mais attendu d'abord, que, si l'effet rétroactif de la résolution de la vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en en faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation La Cour de cassation admet, en matière de défaut de conformité, que le vendeur puisse obtenir une indemnité en raison de l'utilisation qui en a été faite par l'acquéreur. [...]
[...] Le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité : un droit temporellement limité Dans l'arrêt en date du 8 avril 2009, la Cour de cassation considère que : Attendu que selon ce texte l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises Ainsi, l'acheteur doit dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans après la livraison des marchandises. Une fois ce délai écoulé, l'acheteur ne peut plus agir sur ce terrain. Ce délai est donc relativement strict. Ce délai n'est pas favorable à l'acheteur qui n'a pas forcément le temps de tester le matériel. C'est d'ailleurs cette position que soutenait la cour d'appel. En matière de garantie des vices cachés, l'acheteur a deux ans à partir de la découverte du vice. C'est plus profitable à l'acheteur. [...]
[...] Bien qu'elle en produise les effets, on ne l'appelle pas condition résolutoire car elle est soumise à un délai particulier de 2 ans en vertu de l'article 1648 du Code civil. Dans la deuxième action, l'acheteur conserve la chose mais demande une diminution du prix. En l'espèce, dans le second arrêt rendu en date du 21 mars 2006, l'acquéreur demande la restitution du prix. Il exerce ainsi l'action rédhibitoire. En matière de défaut de conformité, l'acheteur dispose de deux options. [...]
[...] La preuve de la dépréciation subie par la chose comme condition nécessaire à l'indemnité du vendeur Dans le premier arrêt rendu en date du 21 mars 2006: Mais attendu d'abord, que, si l'effet rétroactif de la résolution de la vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en en faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation Ainsi, la Cour de cassation admet l'indemnisation pour le vendeur mais pose une stricte Le vendeur doit rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation de la chose. Or, cette preuve est difficile à rapporter. En l'espèce, le vendeur n'y parvient pas et la cour d'appel refuse de prendre en compte la valeur de l'argus. B. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile mai mars 2006 et 8 avril 2009 - l'exécution du droit de vente Dans le premier arrêt du 21 mars 2006, un acquéreur obtient la résolution de la vente du véhicule automobile qu'il avait acquis auprès d'une société pour défaut de conformité à la commande. La société s'oppose à restituer le prix intégral de vente à l'acquéreur comme conséquence de la résolution du contrat de vente. Dans le second arrêt rendu le 21 mars 2006, un acquéreur acquiert auprès d'une société un véhicule neuf équipé d'un système GPL. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture