Lors d'une vente aux enchères publiées organisée par un commissaire-priseur et assisté d'un expert le 10 novembre 1998, des époux ont acheté une statue égyptienne de Sesostris III qui était présentée dans le catalogue de la vente comme datant du Moyen Empire et plus particulièrement de la période située entre 1878-1843 av JC.
Suite à la vente et ayant des doutes sur l'authenticité de la statue, les requérants sollicitent des experts égyptologues qui vont après examen affirmer que certes il s'agit bien une statue antique égyptienne, mais qu'elle ne date en aucun cas du règne de Sésostris III. En effet celle-ci se révèle être la seule statue commémorative de l'empereur et a été exécutée à la fin du Moyen Empire entre 1850 et 1720 av JC soit environ près d'un siècle entre les deux dates extrêmes après la date qui figurait dans le catalogue de vente. Les demandeurs ont donc intenté une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose vendue.
Une erreur sur la substance de la chose vendue peut-elle être retenue dans le cas précis où le vendeur a utilisé des mentions erronées sur la période historique concernant la réalisation de l'œuvre ?
[...] La Cour de cassation avait retenu l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et avait donc admis la nullité de la vente. Des affaires plus récentes telles que celle de Spoerri dans un arrêt du 5 novembre 2005 ou bien encore de Monet dans un arrêt du 28 mars 2008 sont venues confirmer que l'authenticité de l'œuvre d'art est une qualité substantielle de la chose vendue. La jurisprudence lorsqu'elle est confrontée à des problèmes liés à l'authenticité d'une œuvre d'art est surtout concentrée sur l'attribution nominative d'une œuvre à tel peintre. [...]
[...] Suite à la vente et ayant des doutes sur l'authenticité de la statue, les requérants sollicitent des experts égyptologues qui vont après examen affirmer que certes il s'agit bien une statue antique égyptienne, mais qu'elle ne date en aucun cas du règne de Sésostris III. En effet celle-ci se révèle être la seule statue commémorative de l'empereur et a été exécutée à la fin du Moyen Empire entre 1850 et 1720 av JC soit environ près d'un siècle entre les deux dates extrêmes après la date qui figurait dans le catalogue de vente. Les demandeurs ont donc intenté une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose vendue. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 20007, au visa de l'article 1110 du Code civil et de l'article 2 du décret du 3 mars 1981 énonce que la référence inexacte de la période a laquelle fut produite la statue est un élément suffisant pour provoquer une erreur. La Cour de cassation casse donc l'arrêt rendu par la cour d'appel et reconnait que des mentions erronées sur la période historique peuvent être appréciées comme ayant provoqué une erreur sur la substance de la chose vendue. [...]
[...] Selon cette appréciation qui considère comme essentielle la qualité qui sera substantielle concrètement dans l'opinion personnelle, c'est à la victime d'apporter la preuve que telle qualité avait déterminé son consentement. La cour d'appel pour rejeter l'action en nullité intentée par les demandeurs avait retenu que les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il existerait un doute tel sur l'authenticité de l'œuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci Cependant, les époux afin de déterminer si la statue acquise était authentique ou non ont demandé l'avis de plusieurs égyptologues qui ont tous répondu qu'en aucun cas cette œuvre ne datait de la période mentionnée dans le catalogue. [...]
[...] De plus, l'article 2 du décret du 3 mars 198 relatif au énonce que la dénomination d'une œuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence Aussi en ayant mentionné dans le catalogue la période précise de la date de formation de la statue sans émettre de réserve expresse l'acheteur en vertu de cet article a par bonne foi et en toute confiance contracté sachant que le catalogue étant censé garantir l'authenticité de l'objet. [...]
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