Un véhicule automobile avait été acquis par M.X. au cours d'une vente publique. La carte grise ne correspondant pas aux caractéristiques annoncées du véhicule en raison des transformations qu'il avait subies, ce dernier assigna son vendeur, garagiste professionnel, la société ayant organisé les enchères et le commissaire-priseur en résolution du contrat de vente.
Par un arrêt du 15 septembre 2000, la Cour d'appel de Paris débouta M.X. de sa demande. Les juges du fond ont estimé, d'une part, au vu d'une attestation établie par le commissaire priseur postérieurement à l'assignation en responsabilité qui lui avait été délivrée, que l'acquéreur avait eu connaissance, avant la vente, du rapport technique faisant état de la modification apportée au véhicule.
D'autre part, la Cour d'appel a retenu que le manquement à l'obligation de délivrance était l'unique fondement de la responsabilité encourue pour la non-conformité de la chose délivrée à la chose convenue, en sorte qu'était dénuée de portée l'argumentation tirée du vice qui aurait affecté le consentement de l'acquéreur. Un pourvoi en cassation fut donc formé par M.X. en deux moyens, pour violation de la loi.
Les juges de cassation devaient se pencher sur le problème de savoir si en cas d'inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur, l'action fondée sur l'erreur commise sur une qualité substantielle de la chose était recevable ?
[...] Un pourvoi en cassation fut donc formé par M.X. en deux moyens, pour violation de la loi. Le 25 mars 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré, sur le premier moyen, au visa de l'article 1315 du Code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même pour contester la démonstration de la connaissance que l'acheteur aurait eue des modifications apportées au véhicule. Or, en l'espèce la Cour d'appel de Paris a estimé qu'au vu d'une attestation établie par le commissaire priseur postérieurement à l'assignation en responsabilité qui lui avait été délivrée, l'acquéreur avait eu connaissance, avant la vente, du rapport technique faisant état de la modification apportée au véhicule. [...]
[...] demande la résolution de la vente. Cependant, l'acquéreur aurait très bien pu demander que soit prononcée la nullité du contrat de vente, de par l'existence d'un vice du consentement, due à une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. La finalité de ces deux actions est identique : le contrat disparaît de manière rétroactive. A priori, l'application de l'une ou l'autre de ces actions n'a aucune importance quant à la finalité. Néanmoins, il existe entre celles-ci une différence notable, différence qui participe à nous interroger quant à la pertinence de l'acceptation de la demande de l'acquéreur, M.X. [...]
[...] En effet, alors que la nullité sanctionne un défaut dans la formation du contrat, la résolution sanctionne l'inexécution du contrat, qui lui avait été valablement conclu. Dès lors, comment peut-on sanctionner l'inexécution d'un contrat, sans sanctionner le défaut de formation de ce dernier ? En d'autres termes, l'inexécution du contrat paraît difficilement sanctionnable dans la mesure où dès sa formation, il existe un défaut sanctionnable. Cela participe probablement à assoir cette position libérale des juges de cassation, consistant à faciliter les modalités procédurales. [...]
[...] Dans le cas qui nous est présenté, ces derniers n'ont pas considéré la modification comme une qualité substantielle. Dès lors, seule la délivrance d'une carte grise erronée aurait alors été condamnable pour non-conformité, et non plus le véhicule lui-même. L'acquéreur, de ce fait, n'aurait pu obtenir la résolution de la vente. B. La résolution judiciaire, sanction au défaut de délivrance La Cour de cassation, dans cet arrêt, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En conséquence, il est admis que le vendeur n'a pas effectué la délivrance de la chose. [...]
[...] En ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil par fausse application, d'après les juges du droit. Cet article dispose que : la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur A priori, il serait tentant d'interpréter le présent article par la remise matérielle de la chose, par le vendeur à l'acheteur, pour que celui-ci en prenne possession. Cependant des précisions ont été apportées par la jurisprudence, dans le but de protéger l'acquéreur. [...]
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