En l'espèce, lors de l'ouverture de la succession suite au décès de Louis Vital X…, les consorts X… ont consenti à céder leurs droits à Mme Arlette Y…, veuve du défunt par acte sous seing privé du 4 juin 1986. Cependant, suite au comportement fautif de Mme Arlette Y…, découvert en 1994, les consorts X… assignent cette dernière en nullité des actes de cession pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts, en date du 22 septembre 2003. Suite à la décision du TGI de Versailles, déboutant les consorts X… de leur demande, la Cour d'Appel de Versailles confirme la position des juges de premier degré. Cette position est l'objet d'un arrêt de Cassation rendu par la première chambre civile en date du 25 juin 2008.
Or, et c'est le problème que soulèvent les juges de la Cour de cassation, dans le cas d'un dol précontractuel, l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, peut-elle être écartée du fait de l'exercice simultané d'une action en nullité d'un contrat, pour obtenir réparation d'un préjudice subi ?
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 2008 - la prescription : entre primauté de la sécurité juridique et protection des parties contre des dols précontractuels Dans le cadre des manquements aux conditions de formation du contrat, le régime juridique de leurs sanctions fait l'objet d'un continuel débat. En effet, que cela soit sur les critères de distinction nullité relative, nullité absolue qui ont grandement évolué à la suite de travaux doctrinaux du XIXème et XXème siècle, tel que ceux de Japiot et Gaudemet, ou, plus récemment sur la prescription de l'action en nullité, avec la loi du 17 juin 2008, les protections des conditions de formations sont en perpétuelle évolution. [...]
[...] 19/10/2008 Or, et c'est le problème que soulèvent les juges de la Cour de Cassation, dans le cas d'un dol précontractuel, l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, peut elle être écartée du fait de l'exercice simultané d'une action en nullité d'un contrat, pour obtenir réparation d'un préjudice subi ? Les juges de la Cour de Cassation, à ce problème répondirent que : alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manœuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. [...]
[...] Suite à la décision du TGI de Versailles, déboutant les consorts X de leur demande, la Cour d'Appel de Versailles confirme la position des juges de 1er degré. Cette position est l'objet d'un arrêt de Cassation rendu par la 1ère chambre civile en date du 25 juin 2008. En effet, les juges du fond déclarèrent les demandes des consorts X irrecevables aux motifs que, du fait que les consorts X ne justifiaient pas d'une faute distincte le dol, la sanction du comportement fautif de Mme Arlette Y devait consister en la nullité des actes de cession et non dans l'engagement de sa responsabilité délictuelle. [...]
[...] Dès lors, pour protéger les parties lésées, lorsque ces dernières ont respecté les délais de prescription, ces dernières peuvent demander des dommages et intérêts comme réparation du préjudice subi. Ce principe fut déjà affirmé par la chambre civile de la Cour de Cassation le 15 janvier 2002 arrêt Gameau, dans lequel, elle prévoit la possibilité d'exercer pour la victime outre l'action en nullité du contrat une action en responsabilité délictuelle pour obtenir des dommages et intérêts. Dans le cas présent, la Cour d'Appel de Versailles a directement écarté la demande de dommages-intérêts, du seul fait que, selon elle, l'unique sanction du dol était la nullité des actes litigieux. [...]
[...] De fait, les consorts X n'étant pas dans une situation d'incapacité lors de cette période, ne pouvaient se prévaloir de cette dérogation de prescription. Dès lors, au regard de la loi, la solution préconisée par les juges de la 1ère chambre civile semble juste. En effet, il peut s'avérer incohérent que les consorts X aient attendu autant de temps pour souligner le préjudice dont ils étaient victimes, et l'annulation du contrat porterait atteinte à la force générale des contrats conclus, et d'autre part, pourrait déséquilibrer d'autres contrats faits à la suite de ce dernier. [...]
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